Règlement (CEE) n° 410/87 du Conseil du 9 février 1987 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche (1987)
Journal officiel n° L 042 du 12/02/1987 p. 0001 - 0007
***** RÈGLEMENT (CEE) No 410/87 DU CONSEIL du 9 février 1987 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche (1987) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, dans le cadre de ses relations extérieures en matière de pêche, il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement les droits du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits de la pêche, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés; qu'il convient dès lors d'ouvrir pour l'année 1987 des contingents tarifaires communautaires pour les rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) entiers ou décapités, congelés, les cabillauds (Gadus morhua) congelés, entiers ou décapités, les filets de cabillauds congelés et les flancs de harengs préparés ou conservés au vinaigre, présentés en emballages d'un contenu net de 10 kilogrammes ou plus relevant des sous-positions ex 03.01 B I f) 2, ex 03.01 B I h) 2, ex 03.01 B II b) 1 et ex 16.04 C II du tarif douanier commun; que l'admission au bénéfice des contingents ouverts pour les produits relevant des sous-positions ex 03.01 B I h) 2 et ex 03.01 B II b) 1 est subordonnée notamment à la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat délivré par les instances reconnues du pays d'origine, attestant que les produits concernés proviennent de poissons appartenant aux stocks de l'Atlantique Nord, pêchés dans le respect des conventions internationales sur la conservation et la gestion des ressources de pêche; que les certificats couvrant ces produits doivent en outre certifier que les produits présentés proviennent de cabillauds de l'espèce Gadus morhua; qu'il convient dès lors d'ouvrir le 1er janvier 1987 les contingents tarifaires en question et de les répartir entre les États membres; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour lesdits contingents à toutes les importations jusqu'à épuisement de ces derniers; qu'un système d'utilisation des contingents tarifaires communautaires, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire desdits contingents au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle des marchés des produits en question, devrait être effectuée au prorata des besoins calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour l'année contingentaire considérée; considérant toutefois que les produits considérés d'une origine bien déterminée ne sont pas spécifiés dans les nomenclatures statistiques; que, dans cette situation, il ne s'est pas encore révélé possible de recueillir des données statistiques suffisamment précises et représentatives; que, par conséquent, il convient d'affecter aux réserves communautaires une partie du volume de ces contingents, les soldes de ces volumes étant répartis entre les États membres au prorata de leurs besoins d'importations prévisibles; que, pour ces produits, les pourcentages de participation initiale aux volumes contingentaires peuvent donc s'établir comme suit: 1.2.3.4 // // // // // // ex 03.01 B I f) 2 ex 03.01 B I h) 2 (6 000 tonnes) // ex 03.01 B II b) 1 (24 000 tonnes) // ex 16.04 C II (7 000 tonnes) // // // // // Benelux // 3,11 // 1,29 // 3,45 // Danemark // 6,23 // 3,40 // 0,69 // Allemagne // 21,16 // 26,43 // 86,20 // Grèce // 0,28 // 0,21 // 0,69 // France // 13,05 // 12,65 // 0,69 // Irlande // 0,28 // 0,13 // 0,69 // Italie // 0,28 // 0,28 // 0,69 // Royaume-Uni // 55,61 // 55,61 // 6,90 // // // // considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations des produits en question, il convient de diviser en deux tranches les volumes contingentaires, la première tranche étant répartie, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, il convient de fixer la première tranche des contingents tarifaires communautaires à un niveau relativement important qui, en l'occurrence, pourrait se situer respectivement à 5 718, 22 872 et 4 000 tonnes; considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve, que ce tirage doit être effectué par chaque État membre lorsque chacune de ces quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que, compte tenu de la sensibilité du marché de la pêche existant au Royaume-Uni, il convient de ne pas exposer ce marché à une pression trop forte provoquée par des importations trop importantes en provenance des pays tiers; que, dès lors, il convient, sans préjudice du régime à décider à l'avenir, d'exclure cet État membre de l'obligation de tirer des quotes-parts complémentaires sur certaines des réserves; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres; considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres; que, toutefois, un reversement éventuel dans certaines des réserves n'est à effectuer par le Royaume-Uni que dans la limite des quantités nécessaires à la satisfaction de besoins effectifs d'autres États membres qui ne peuvent être couverts par les mécanismes qui leur sont directement applicables; considérant que le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er janvier au 31 décembre 1987, les droits du tarif douanier commun pour les produits désignés ci-après sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // 09.1801 // ex 03.01 B I f) 2 // Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) ou décapités, congelés, et // 6 000 // 3,7 // // ex 03.01 B I h) 2 // cabillauds (Gadus morhua) congelés, entiers ou décapités, destinés à subir un des traitements autorisés en vertu du paragraphe 2 // // // 09.1803 // ex 03.01 B II b) 1 // Filets congelés de cabillauds (Gadus morhua), destinés à subir un des traitements autorisés en vertu du paragraphe 2 // 24 000 // 4 // 09.1805 // ex 16.04 C II // Flancs de harengs préparés ou conservés au vinaigre, présentés en emballages d'un contenu net de 10 kg ou plus // 7 000 // 10 // // // // // 2. Sans préjudice du paragraphe 3, le régime préférentiel prévu sous les numéros d'ordre 09.1801 et 09.1803 s'applique aux poissons destinés à recevoir un traitement ne se limitant pas à une ou plusieurs des opérations suivantes: - lavage, vidage, équeutage, étêtage, - découpage, à l'exclusion du filetage ou du découpage de blocs congelés, - calibrage, - étiquetage, - conditionnement, - réfrigération, - congélation, - surgélation, - décongélation, séparation. Le régime préférentiel ne s'applique pas aux produits destinés à subir un traitement ouvrant droit aux contin gents, mais effectué au niveau du commerce de détail ou de la restauration. Toutefois, les produits visés sous le numéro d'ordre 09.1803 qui sont présentés, individuellement ou en blocs, dans des emballages immédiats d'un contenu net de 4 kilogrammes ou plus sont considérés comme répondant aux conditions prévues au présent alinéa. Le régime préférentiel ne s'applique qu'aux poissons destinés à la consommation humaine. 3. Le bénéfice des contingents tarifaires ouverts pour les produits des sous-positions ex 03.01 B I h) 2 et ex 03.01 B II b) 1 du tarif douanier commun est réservé aux produits accompagnés d'un certificat délivré par l'une des instances reconnues des pays d'origine figurant à l'annexe II, et conforme au modèle figurant à l'annexe I, attestant que les poissons dont ils proviennent ont été pêchés dans l'Atlantique Nord dans le respect des conventions internationales sur la conservation et la gestion des ressources de la pêche. Le certificat doit en outre certifier que les produits proviennent de cabillauds de l'espèce Gadus morhua. Article 2 1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont divisés en deux tranches. Une première tranche de chaque contingent, soit respectivement 5 718, 22 872 et 4 000 tonnes, est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 s'élèvent aux quantités suivantes: 1.2.3.4 // // // // // // Contingent article 1er (numéro d'ordre 09.1801) // Contingent article 1er (numéro d'ordre 09.1803) // Contingent article 1er (numéro d'ordre 09.1805) // // // // // Benelux // 178 // 295 // 138 // Danemark // 356 // 778 // 28 // Allemagne // 1 210 // 6 045 // 3 447 // Grèce // 16 // 48 // 28 // France // 746 // 2 893 // 28 // Irlande // 16 // 30 // 28 // Italie // 16 // 63 // 28 // Royaume-Uni // 3 180 // 12 720 // 275 // // // // // // 5 718 // 22 872 // 4 000 // // // // 2. La deuxième tranche de chaque contingent, soit respectivement 282, 1 128 et 3 000 tonnes, constitue la réserve correspondante. Article 3 1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 1, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure ou le montant de la réserve correspondante le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure. 2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure. 3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième. Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque État membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par lesdits paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à appliquer le présent paragraphe. 5. Toutefois, en ce qui concerne les contingents visés à l'article 1er sous les numéros d'ordre 09.1801 et 09.1803, les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables au Royaume-Uni. Article 4 Les quotes parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987. Article 5 1. Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1987, la fraction non utilisée de leurs quotes-parts initiales qui, au 15 septembre 1987, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1987, le total des importations de produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987 inclus et imputées sur les contingents tarifaires communautaires ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve. 2. Toutefois, en ce qui concerne les contingents visés à l'article 1er sous les numéros d'ordre 09.1801 et 09.1803, un reversement éventuel à la réserve n'est à effectuer par le Royaume-Uni que dans la limite des quantités nécessaires à la satisfaction de besoins effectifs d'autres États membres qui ne peuvent être couverts ni par leurs quotes-parts initiales, ni par la réserve correspondante, éventuellement reconstituée conformément au paragraphe 1. Article 6 La Commission comptabilise les volumes des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informent chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement des réserves. Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1987, du volume des réserves après les reversements effectués en application de l'article 5. Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède audit tirage. Article 7 1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée des contingents communautaires. 2. Les États membres prennent toutes dispositions utiles en vue de s'assurer que les produits visés à l'article 1er sous les numéros d'ordre 09.1801 et 09.1803 remplissent les conditions mentionnées audit article pour être admis au bénéfice des contingents tarifaires. Dans ce cas, le contrôle de l'utilisation à la destination particulière prescrite se fait par application des dispositions communautaires en la matière. 3. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées. 4. Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs quotes-parts des importations des produits en question au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique. 5. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 4. Article 8 L'admission au bénéfice des contingents tarifaires ne peut être subordonnée par un État membre au dépôt d'une caution, destinée uniquement à assurer le non-dépassement des quotes-parts prévues par le présent règlement, tant que l'utilisation effective des quotes-parts qui lui sont octroyées ne dépasse pas 90 % de celles-ci. Article 9 Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le quinzième jour des mois d'avril et de juillet, le relevé des imputations effectuées sur leurs quotes-parts au cours respectivement du premier et du deuxième trimestres. À la demande de la Commission, ils communiquent le relevé des imputations selon une périodicité plus courte, ces relevés devant être transmis dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque période. Article 10 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 février 1987. Par le Conseil Le président P. DE KEERSMAEKER ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - PARARTIMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I MODELO DE CERTIFICADO MODEL TIL CERTIFIKAT MUSTER DER BESCHEINIGUNG YPODEIGMA PISTOPOIITIKOY MODEL CERTIFICATE MODÈLE DE CERTIFICAT MODELLO DI CERTIFICATO MODEL VAN CERTIFICAAT MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II 1.2 // // // Pas de origen Oprindelsesland Thrsprthngsland Chóra katagogís Country of origin Pays d'origine Paesi di origine Land van oorsprong País de origem // Autoridad competente Kompetent myndighed Zustaendige Behoerde Armódia ypiresía Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente // // // Islandia // // Island // // Island // // Islandía // // Iceland // Customs Iceland // Islande // // Islanda // // IJsland // // Islândia // // Noruega // // Norge // // Norwegen // // Norvigía // Quality Inspection Department // Norway // Directorate-General of Fisheries // Norvège // Bergen (Norway) // Norvegia // // Noorwegen // // Noruega // // Canadá // // Canada // // Kanada // // Kanadás // // Canada // Department of Fisheries and Oceans // Canada // // Canada // // Canada // // Canadá // // Estados Unidos De forenede Stater USA IPA USA États-Unis d'Amérique Stati Uniti USA Estados Unidos da América // Department of Commerce Washington DC // //