31987R0229

Règlement (CEE) n° 229/87 du Conseil du 26 janvier 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 025 du 28/01/1987 p. 0001 - 0001
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0123
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0123


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RÈGLEMENT (CEE) No 229/87 DU CONSEIL

du 26 janvier 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3666/86 (3), prévoit que les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'à un prix supérieur au prix d'intervention lorsque celui-ci n'est pas exporté en l'état ou sous forme de produits transformés ou n'est pas destiné à l'alimentation des animaux;

considérant que la règle précitée ne permet pas de mettre, le cas échéant, à la disposition d'organisations charitables du sucre qui serait destiné à la consommation humaine dans la Communauté; qu'il y a donc lieu de permettre une telle possibilité dès lors qu'elle se situe dans la cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence garantissant la sécurité des approvisionnements et réalisant ainsi en même temps une action humanitaire;

considérant que l'efficacité de telles opérations réside dans la rapidité de leur mise en oeuvre; qu'il convient, par conséquent, de prévoir dans ce cas l'application de la procédure la plus appropriée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1785/81 est modifié comme suit.

1) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

« 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, il peut être décidé que les organismes d'intervention mettent, en vue de sa distribution gratuite, du sucre en l'état qu'ils détiennent à la disposition d'organisations charitables - reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles organisations, par la Commission - agissant dans la cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence, à un prix inférieur au prix d'intervention ou gratuitement pour la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté. »

2) À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Les modalités d'application du présent article ainsi que la décision de mise à disposition visée au paragraphe 1 bis sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1987.

Par le Conseil

Le président

L. TINDEMANS

(1) Avis rendu le 23 janvier 1987 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(3) JO no L 339 du 2. 12. 1986, p. 10.