31987R0138

Règlement (CEE) n° 138/87 de la Commission du 19 janvier 1987 relatif à une action d' urgence pour la fourniture de beurre en faveur des personnes les plus démunies

Journal officiel n° L 017 du 20/01/1987 p. 0018 - 0018


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RÈGLEMENT (CEE) No 138/87 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1987

relatif à une action d'urgence pour la fourniture de beurre en faveur des personnes les plus démunies

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (2), et notamment son article 7 bis,

considérant que la forte baisse des températures en Europe a de graves conséquences pour les personnes les plus démunies; qu'il convient d'utiliser d'urgence les ressources communautaires afin de leur venir en aide par l'intermédiaire des organisations reconnues de bienfaisance ou comme charitables dans chacun des États membres; que cette action représente l'une des mesures d'écoulement des stocks de beurre d'intervention que la Commission a la possibilité d'arrêter conformément à l'article 7 bis du règlement (CEE) no 985/68;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d'intervention mettent à la disposition des oeuvres de bienfaisance et organisations charitables, reconnues comme telles par l'État membre sur le territoire duquel elles sont établies, du beurre pour attribution gratuite, dans cet État membre, aux personnes les plus démunies.

Le beurre visé à l'alinéa précédent a fait l'objet des mesures prévues à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (3) et est entré en stock après le 1er janvier 1986.

Article 2

Les États membres déterminent les mesures mises en oeuvre pour l'application de l'article 1er, dont les mesures de contrôle qu'ils considèrent comme appropriés.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission chaque semaine pour la semaine précédente les quantités déstockées au titre du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 mars 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.

(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.