31987L0252

Directive 87/252/CEE de la Commission du 7 avril 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/538/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon

Journal officiel n° L 117 du 05/05/1987 p. 0022 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 7 p. 0222
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 7 p. 0222


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DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 7 avril 1987

portant adaptation au progrès technique de la directive 84/538/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon

(87/252/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 84/538/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon (1), et notamment son article 8,

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise et de l'état actuel des techniques, il convient d'adapter les prescriptions des annexes I, II et III de la directive 84/538/CEE en vue de prendre en considération les progrès les plus récents;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive relative à la détermination des émissions sonores des engins et matériels de chantier, qui est compétent pour adapter les annexes de la directive 84/538/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I, l'annexe II et l'annexe III de la directive 84/538/CEE sont modifiées conformément à l'annexe I, l'annexe II et l'annexe III de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 1988, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 1987.

Par la Commission

Stanley CLINTON DAVIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 171.

ANNEXE I

MODIFICATIONS À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 84/538/CEE

6.1. Objet de la mesure

6.1.2. Au point 6.1.2, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante:

« Le dispositif de coupe est réglé à une hauteur de coupe de 3 cm. Si pour des raisons techniques cela est impossible, le dispositif de coupe est réglé à une hauteur aussi proche que possible de 3 cm. »

6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant la mesure

Au point 6.2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Si le dispositif de coupe ne peut être désolidarisé des roues motrices de la tondeuse à gazon, elle est testée, soit en la mettant sur un support, soit en mouvement, conduite par un opérateur dans les conditions suivantes: »

Au point 6.2 sous b), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

« Si, pendant les essais, la tondeuse est alimentée par un groupe électrogène ou par secteur, la fréquence du courant d'alimentation doit être stabilisée à ± 1 Hz, pour les moteurs à induction, et la tension à 1 % de la tension nominale pour les tondeuses à moteur à collecteur. La fréquence, respectivement la tension, est spécifiée par le fabricant pour le moteur.

La tension d'alimentation est mesurée au niveau de la fiche dans le cas d'un cordon d'alimentation fixé à demeure ou au socle d'un connecteur dans le cas d'un cordon d'alimentation amovible. La forme d'onde du courant fourni par un générateur doit être similaire à celle du courant fourni par le secteur. »

Un nouveau point est inséré après la lettre b) avec le texte suivant:

« c) Tondeuses à coussin d'air ou tenues à la main

Ces tondeuses sont maintenues en position normale de travail. Les dispositifs de maintien ne doivent pas avoir pour effet d'influencer les résultats de la mesure. »

6.3. Site de mesure

Le point 6.3 est remplacé par les points 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4 ci-après:

« 6.3.1. Dispositions générales

Le site de mesure doit répondre aux spécifications prévues aux points 6.3.2, 6.3.3 ou 6.3.4.

En cas de contestation, les mesures sont à effectuer sur une aire d'essais conforme au point 6.3.2.

6.3.2 Mesure en plein air sur dallage artificiel

L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, se compose d'une surface en béton ou en asphalte non poreux sur laquelle repose un dallage artificiel conforme aux prescriptions de l'annexe A de la présente directive, dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l'hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesures 2, 4, 6 et 8.

Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d'un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure.

6.3.3. Mesure en plein air sur gazon

L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones doit se composer d'un gazon non mouillé. 6.3.4. Mesures à l'intérieur sur dallage artificiel

Le champ acoustique à l'intérieur doit être similaire aux conditions de champ libre et la valeur de la constante C doit être déterminée conformément au point 8.6.2. Le plancher doit être plan et horizontal.

L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, doit avoir les mêmes caractéristiques acoustiques que le béton ou asphalte non poreux et doit être couverte d'un dallage artificiel conforme aux prescriptions de l'annexe A de la présente directive, dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l'hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesures 2, 4, 6 et 8.

Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d'un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure. »

ANNEXE A

DALLAGE ARTIFICIEL

1. DIMENSIONS ET COMPOSITION

1.1. Dimensions

Le dallage artificiel doit avoir une dimension de 360 × 360 cm.

1.2. Matériaux

Le dallage artificiel est composé d'une couche de matière absorbante dont les coefficients d'absorption a, mesurés conformément à la norme ISO 354 première édition, 1985-02-01, sont compris dans les limites indiquées au tableau ci-après:

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Fréquence en Hz // 125 // 250 // 500 // 1 000 // 2 000 // 4 000 // // // // // // // // a minimum // 0,00 // 0,20 // 0,40 // 0,60 // 0,70 // 0,80 // // // // // // // // a maximum // 0,20 // 0,40 // 0,60 // 0,80 // 0,90 // 1,00 // // // // // // //

Note: un exemple de matériaux et de construction d'un dallage à même de répondre à ces exigences est donné en annexe B.

ANNEXE B

EXEMPLE DE MATÉRIAUX ET DE CONSTRUCTION

Fibre minérale de 20 mm d'épaisseur avec une résistance à l'écoulement d'air de 11 kNs/M4 et une densité de 25 kg/m3.

Pour des raisons de commodité, le dallage artificiel peut être constitué de panneaux assemblés.

Les bords coupés des panneaux d'aggloméré doivent être rendus non absorbants et protégés contre l'humidité. Ceci peut être fait par l'application d'une couche de peinture plastique.

Les extrémités sont bordées d'un profilé en U en aluminium de 3 × 20 mm.

En général, ces panneaux assemblés sont de deux types:

(A) panneaux non destinés à supporter une charge;

(B) panneaux destinés à supporter la tondeuse à gazon et le personnel.

Des profilés en T en aluminium de 3 × 20 mm sont montés comme entretoises sur les panneaux d'assemblage visés sous (B) (voir figure 1).

Les panneaux ainsi préparés sont recouverts de la matière absorbante coupée à la bonne dimension.

Les panneaux visés sous (A) sont recouverts d'un treillis métallique d'une grosseur de fil de 0,8 mm et d'une largeur de maille de 10 mm (toile métallique pour volières).

Les panneaux visés sous (B) sont recouverts d'un grillage en acier ondulé constitué de fils d'un diamètre de 3,1 mm et d'une largeur de maille de 30 mm.

Ces couvertures grillagées sont fixées aux profilés en U en aluminium.

DISPOSITION DES PANNEAUX D'ESSAI

STRUCTURE

Type A

Toile métallique pour volières

largeur de maille 10 mm

épaisseur du fil 0,8 mm

Profilé en U 3 × 20, aluminium

Nattes en fibres minérales

Panneau d'aggloméré revêtu de matière plastique

Type B

Grillage métallique

largeur de maille 30 mm

épaisseur du fil 3,1 mm

fil d'acier ondulé

Profilé en T 3 × 20, aluminium

Nattes en fibres minérales

Panneau d'aggloméré revêtu de matière plastique

Figure 1

ANNEXE II

MODIFICATIONS DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 84/538/CEE

Le point 4 du modèle de certificat est remplacé par le texte suivant: « 4. Identification de série . . . »

Le point 4 est suivi par un nouveau point 5, avec les textes suivants:

« 5. Moteur

- constructeur . . . . .

- type . . . . . .

- vitesse de rotation pendant les mesures . . . . t/min »

ANNEXE III

MODIFICATION DE L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 84/538/CEE

Le modèle de la mention indiquant le niveau de puissance acoustique est remplacé par le modèle suivant:

Toutes les dimensions indiquées peuvent être multipliées par exemple par 1/2, 1/3, 2, 3, 4, etc., à condition que les prescriptions de l'article 4 soient respectées.

Une tolérance de 20 % est admise pour toutes les dimensions ci-dessus.