87/596/CEE: Décision de la Commission du 15 décembre 1987 allouant à la France une première tranche des crédits imputables à l' exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d' intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté
Journal officiel n° L 361 du 22/12/1987 p. 0027 - 0028
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 1987 allouant à la France une première tranche des crédits imputables à l'exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté (87/596/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), vu le règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission, du 14 décembre 1987, portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté (2), et notamment son article 10, considérant que, pour mener à bien le plan de la fourniture de ces denrées à cette catégorie de la population, plan à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 1988, il est nécessaire de répartir les crédits entre les États membres; considérant que les données statistiques provisoires concernant les besoins afférents à l'opération en cause et permettant de procéder à la répartition entre États membres sont maintenant disponibles et que les données définitives ne le seront probablement que dans les premiers mois de 1988; considérant que la France a demandé le 10 décembre 1987 à la Commission l'autorisation d'engager l'action sur son territoire et qu'elle a indiqué les quantités de produits qu'elle souhaite distribuer; qu'il est souhaitable de lancer dès maintenant le plan dans les pays de la Communauté où sa réalisation peut commencer plus tôt qu'ailleurs; que ces dates de lancement différentes ne doivent pas aboutir à une discrimination entre les divers pays de la Communauté; que cette non-discrimination peut être assurée par l'allocation d'une première tranche de crédits; considérant que la Commission, aux fins de l'élaboration de la présente décision, a recueilli, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission, l'avis des principales organisations connaissant bien les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Il est procédé comme suit à l'allocation d'une première tranche des crédits visés à l'article 10 du règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission: - France: 8 millions d'Écus. 2. Compte tenu de la limite visée au paragraphe 1, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées en France: - jusqu'à 600 tonnes de froment tendre, - jusqu'à 2 600 tonnes de froment dur, - jusqu'à 650 tonnes de beurre, - jusqu'à 1 300 tonnes de viande bovine, - jusqu'à 60 tonnes d'huile d'olive. 3. Les retraits mentionnés au paragraphe 2 peuvent être effectués à partir du 15 décembre 1987. Article 2 Lorsque les besoins seront connus, d'autres décisions seront arrêtées en ce qui concerne l'allocation des crédits à tous les États membres, y compris l'octroi de crédits supplémentaires à la France. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1. (2) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 33.