87/453/CECA: Décision de la Commission du 31 juillet 1987 autorisant l'octroi par le Portugal d'aides en faveur de l'industrie houillère en 1987 (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 241 du 25/08/1987 p. 0015 - 0015
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 juillet 1987 autorisant l'octroi par le Portugal d'aides en faveur de l'industrie houillère en 1987 (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (87/453/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), considérant ce qui suit: I Conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la décision no 2064/86/CECA, le gouvernement portugais a notifié à la Commission, par lettre du 28 avril 1987, les mesures financières qu'il entend prendre directement ou indirectement en faveur de la production courante de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1987, et que, conformément à la décision précitée, il a soumis à l'approbation de la Commission l'aide ci-dessous: aide à la couverture des pertes d'exploitation d'un montant de 296,1 millions d'escudos portugais. Cette aide, qui est destinée à couvrir les pertes d'exploitation d'un montant de 296,1 millions d'escudos portugais, comblera l'écart existant entre les coûts moyens prévisibles et la recette moyenne prévisible pour chaque tonne produite, et répond dès lors aux conditions de l'article 3 paragraphe 1 de la décision précitée. L'aide à la couverture des pertes d'exploitation sert à éviter la fermeture précipitée de sièges d'extraction. Elle concourt ainsi à résoudre les problèmes sociaux et régionaux connexes à l'évolution de l'industrie charbonnière, conformément à l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret de la décision. II En ce qui concerne la compatibilité des aides prévues en faveur de la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater que: - des difficultés d'approvisionnement ne sont pas à craindre pour 1987, - les prix du charbon portugais ne devraient pas, en principe, conduire à une aide indirecte aux consommateurs industriels de charbon en 1987. Compte tenu de ce qui précède, les aides prévues pour 1987 en faveur de la production courante des mines de houille portugaises sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun. III Conformément à l'article 11 paragraphe 2 de la décision, la Commission doit s'assurer que les aides directes autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 à 6 de ladite décision. À cet effet, elle doit être informée du montant et de la répartition des versemens, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le Portugal est autorisé à verser à l'industrie houillère portugaise, à partir du 1er janvier 1987, pour l'année civile 1987, une aide d'un montant n'excédant pas 296,1 millions d'escudos portugais, destinée à couvrir les pertes d'exploitation. Article 2 Le gouvernement portugais communique à la Commission: - au plus tard le 30 septembre 1987, les montants d'aide annuels fixés dans la présente décision à attendre, compte tenu de l'évolution des aides octroyées dans les neuf premiers mois de l'année 1987, - au plus tard le 30 juin 1988, le montant de l'aide qui a été effectivement versé en 1987. Article 3 La république portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1987. Par la Commission Nicolas MOSAR Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.