87/341/CEE: Décision du Conseil du 25 juin 1987 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues à l' annexe II relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la décision 86/283/CEE relative à l' association des pays et territoires d' outre-mer à la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 173 du 30/06/1987 p. 0010 - 0010
***** DÉCISION DU CONSEIL du 25 juin 1987 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues à l'annexe II relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la décision 86/283/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (87/341/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 77 paragraphe 2, vu la recommandation de la Commission, considérant que l'article 6 de l'annexe II de la décision 86/283/CEE dispose que la Communauté peut, lorsque cela est nécessaire, réviser les montants qui déterminent dans quel cas les formulaires EUR. 2 peuvent être utilisés à la place des certificats EUR. 1 et dans quel cas il n'y a pas lieu de produire une preuve du caractère originaire des produits comme il est établi à l'article 16 de ladite annexe; considérant que, en raison du changement automatique, intervenant tous les deux ans, de la date de référence prévue à l'annexe II, la valeur effective des limites exprimées dans les monnaies nationales concernées, qui correspondent aux montants fixés aux articles 6 et 16 de ladite annexe, se trouverait réduite; que, pour éviter cette réduction, il est nécessaire d'augmenter les montants en question, DÉCIDE: Article premier L'annexe II de la décision 86/283/CEE est modifiée comme suit: - le montant fixé à l'article 6 paragraphe 1 point b) est porté à 2 590 Écus, - les montants fixés à l'article 16 paragraphe 2 sont portés respectivement à 180 Écus et 515 Écus. Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1987. Fait à Luxembourg, le 25 juin 1987. Par le Conseil Le président H. DE CROO (1) JO no L 175 du 1. 7. 1986, p. 1.