87/59/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1986 autorisant la République italienne à instaurer des mesures de surveillance intracommunautaire à l'égard des importations de bananes originaires de certains pays tiers, mises en libre pratique dans les autres États membres (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 025 du 28/01/1987 p. 0038 - 0039
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1986 autorisant la République italienne à instaurer des mesures de surveillance intracommunautaire à l'égard des importations de bananes originaires de certains pays tiers, mises en libre pratique dans les autres États membres (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (87/59/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa, considérant que, en date du 10 décembre 1986, le gouvernement italien a introduit une demande en vue d'être autorisé à instaurer une surveillance intracommunautaire à l'égard des importations de bananes, de la sous-position 08.01 B du tarif douanier commun, originaires de certains pays tiers autres que les États d'Afrique, des Caraïbes, et du Pacifique (États ACP) (1), mises en libre pratique dans les autres États membres; considérant que la Commission, par sa décision du 19 décembre 1986 (2), a autorisé au titre de l'article 115 du traité la République italienne à appliquer, jusqu'au 30 juin 1987, certaines mesures de protection à l'égard des bananes originaires des pays tiers ci-dessous indiqués; que, en vertu de cette décision, la recevabilité des demandes d'importation de ces bananes mises en libre pratique dans les autres États membres est liée à la constitution d'une caution; considérant que le gouvernement italien a fait valoir que les raisons de fond qui, par le passé, ont conduit la Commission à adopter des mesures de surveillance intracommunautaire persistent, à savoir la nécessité d'assurer l'efficacité des mesures de politique commerciale que la République italienne applique aux importations directes de bananes fraîches originaires de certains pays tiers autres que les États ACP pour réaliser l'objectif défini au protocole no 4 annexé à la convention de Lomé; considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la République italienne à instaurer la surveillance intracommunautaire des produits en question jusqu'au 31 décembre 1987; que la recevabilité des demandes d'importation, introduites dans le contexte de cette surveillance, doit être soumise aux conditions prévues à l'article 1er de la décision de la Commission du 19 décembre 1986 susindiquée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La République italienne est autorisée à procéder jusqu'au 31 décembre 1987, à une surveillance intracommunautaire des bananes, de la sous-position 08.01 B du tarif douanier commun, originaires des pays tiers énumérés en annexe, mises en libre pratique dans les autres États membres, selon les modalités et conditions établies par la décision 80/47/CEE (3). La recevabilité des demandes d'importation est subordonné aux conditions fixées à l'article 1er de la décision de la Commission du 19 décembre 1986. Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986. Par la Commission Willy DE CLERCQ Membre de la Commission (1) Bolivie, Canada, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, États-Unis d'Amérique, Guatemala, Nicaragua, Panama, Philippines, république Dominicaine, Venezuela, Honduras, Haïti, Mexique. (2) JO no C 335 du 30. 12. 1986, p. 13. (3) JO no L 16 du 22. 1. 1980, p. 14. ANNEXE Pays tiers d'origine visés à l'article 1er 1.2 // Bolivie Canada Colombie Costa Rica Cuba République Dominicaine Équateur El Salvador Guatemala // Nicaragua Panama Philippines États-Unis d'Amérique Venezuela Haïti Honduras Mexique