87/36/CEE: Décision de la Commission du 15 décembre 1986 concernant la région "pays de la Loire" et relative à un complément au programme d'orientation pluriannuel de l'aquaculture pour la période 1984/1988 présenté par la France conformément au règlement (CEE) n° 2908/83 (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 017 du 20/01/1987 p. 0023 - 0024
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 1986 concernant la région « pays de la Loire » et relative à un complément au programme d'orientation pluriannuel de l'aquaculture pour la période 1984/1988 présenté par la France conformément au règlement (CEE) no 2908/83 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (87/36/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2908/83 du Conseil, du 4 octobre 1983, concernant une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture (1), et notamment son article 5, considérant que la Commission a approuvé le 24 avril 1985, par sa décision 85/282/CEE (2), le programme d'orientation pluriannuel de l'aquaculture présenté par le gouvernement français conformément au règlement (CEE) no 2908/83; considérant que la France a présenté le 24 septembre 1986 un complément à ce programme, ci-après dénommé « le programme »; considérant que la période de réalisation du programme couvre au moins la durée envisagée de l'action commune, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2908/83; considérant que le programme comporte les données mentionnées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2908/83; considérant que le programme envisage le renouvellement de la flotte mytilicole des pays de la Loire; considérant que, compte tenu des possibilités de production, des besoins des produits concernés ainsi que des orientations de la politique commune de la pêche, le programme peut constituer le cadre dans lequel sont présentés les projets susceptibles de bénéficier de la participation financière de la Communauté; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité permanent des structures de la pêche, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le complément au programme d'orientation pluriannuel de l'aquaculture, transmis par le gouvernement de la France le 24 septembre 1986 et dont les éléments essentiels figurent en annexe I, est approuvé, sous réserve des dispositions figurant à l'annexe II. Article 2 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1986. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 290 du 22. 10. 1983, p. 1. (2) JO no L 157 du 15. 6. 1985, p. 14. ANNEXE I RÉSUMÉ DU COMPLÉMENT AU PROGRAMME D'ORIENTATION POUR LE SECTEUR DE L'AQUACULTURE ÉLABORÉ PAR LA FRANCE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) No 2908/83 DU CONSEIL 1. Objectif Renouveler et moderniser la flotte mytilicole des pays de la Loire. 2. Durée du programme Le complément couvre une période de 3 ans du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988. 3. Zones concernées Les pays de la Loire et plus particulièrement les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée. 4. But du renouvellement La mise en service de nouvelles unités permettra aux professionnels de disposer de véritables établissements flottants à usage mytilicole, ce qui améliorera leurs conditions de travail et la rentabilité de leurs exploitations. 5. Prévisions de renouvellement Il est prévu de construire environ huit unités à usage mytilicole par an pour la durée totale du programme. 6. Montant de l'investissement Le coût unitaire est de 800 000 à 1 000 000 de francs français, soit un total de 6 400 000 à 8 000 000 de francs français. ANNEXE II CONCLUSIONS FINALES La Commission considère que le présent complément s'insère totalement dans le programme approuvé par elle par décision no 85/282/CEE. En conséquence, les conclusions finales figurant en annexe II de ladite décision 85/282/CEE s'appliquent au présent complément.