87/10/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 portant approbation d'une modification du programme relatif à la commercialisation et à la transformation des fruits et légumes en Belgique, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 006 du 08/01/1987 p. 0035 - 0035
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 1986 portant approbation d'une modification du programme relatif à la commercialisation et à la transformation des fruits et légumes en Belgique, conformément au règlement (CEE) no 355/77 du Conseil (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.) (87/10/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977. concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2224/86 (2), et notamment son article 5, considérant que, le 24 octobre 1985, le gouvernement belge a communiqué une modification du programme relatif à la commercialisation et à la transformation des druits et légumes, approuvé par la décision 80/1058/CEE de la Commission (3), et qu'il a fourni des données complémentaires le 9 juillet 1986; considérant que la modification dudit programme se limite aux investissements destinés principalement à la modernisation et à la rationalisation des capacités concernant la commercialisation et la transformation des fruits et légumes et que tous ces investissements sont à même de contribuer à l'amélioration de la situation dudit secteur et à sa valorisation; qu'elle constitue donc un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77; considérant que les investissements concernant la modernisation et la rationalisation des criées, des marchés de gros, peuvent être acceptés et que les investissements relatifs aux produits transformés sont acceptés pour autant qu'il s'agisse des produits relevant de l'annexe II du traité et que les matières premières utilisées pour leur fabrication proviennent principalement de la Communauté; considérant que la modification comporte une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77, démontrant que les objectifs de l'article 1er dudit règlement peuvent être atteints dans le secteur susmentionné; que le délai fixé pour la mise en oeuvre de la modification ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) dudit règlement; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La modification du programme concernant la commercialisation et la transformation des fruits et légumes, communiqué le 24 octobre 1985 et complétée le 9 juillet 1986 par le gouvernement belge conformément au règlement (CEE) no 355/77, est approuvée. Article 2 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1. (2) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 4. (3) JO no L 308 du 19. 11. 1980, p. 18.