31986S3940

Décision n° 3940/86/CECA de la Commission du 23 décembre 1986 fixant le taux des prélèvements pour l' exercice 1987 et modifiant la décision n° 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d' application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA

Journal officiel n° L 365 du 24/12/1986 p. 0026 - 0028


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DÉCISION No 3940/86/CECA DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1986

fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1987 et modifiant la décision no 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,

vu la décision no 3289/75/CECA relative à la définition et à la conversion de l'unité de compte à utiliser dans les décisions, recommandations, avis et communiqués dans les domaines du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), telle qu'elle a été modifiée par la décision no 3334/80/CECA de la Commission, du 19 décembre 1980 (2),

considérant, eu égard aux variations des valeurs moyennes enregistrées au cours de la période de référence, qu'il importe de modifier la décision no 3/52/CECA, du 23 décembre 1952, relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA (3);

considérant que les besoins de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont évalués à 408 millions d'Écus, ce qui résulte du budget opérationnel pour l'exercice 1987; que le budget qui a été adopté par la Commission des Communautés européennes, le 18 décembre 1986, tel qu'il figure en annexe à la présente décision, détermine le montant des ressources à provenir des prélèvements de l'exercice 1987, soit 180 millions d'Écus;

considérant que le rendement des prélèvements, pour un taux de 0,01 %, est évalué à 5,81 millions d'Écus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le taux des prélèvements assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1987 est fixé à 0,31 % des valeurs retenues pour l'assiette des prélèvements.

Article 2

L'article 2 de la décision no 3/52/CECA, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 2 de la décision no 3614/85/CECA (4), est remplacé par la disposition suivante:

« Article 2

La valeur moyenne des produits sur lesquels sont assis les prélèvements est fixée comme suit, à partir du 1er janvier 1987:

(en Écus)

1.2 // // // Marchandises // Valeur moyenne // // // Briquettes de lignite et semi-coke de lignite // 60,92 // Houille de toutes catégories // 82,05 // Fonte, autre que celle destinée à la fabrication des lingots // 226,24 // Acier en lingots // 268,97 // Produits finis et produits finaux désignés à l'annexe I du traité // 448,28 » // //

Article 3

L'article 4 de la décision no 3/52/CECA, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 3 de la décision no 3614/85/CECA, est remplacé par la disposition suivante:

« Article 4

Le barème prévu à l'article 2 paragraphe 4 de la décision no 2/52/CECA est, en conséquence, fixé comme suit:

(en Écus)

1.2 // // // Marchandises // Assiette janvier 1987 et mois suivants Perception mars 1987 et mois suivants // // // Briquettes de lignite et semi-coke de lignite (1) // 0,18885 // Houille de toutes catégories (2) // 0,25436 // Fonte, autre que celle destinée à la fabrication des lingots // 0,54110 // Acier en lingots // 0,72825 // Produits finis et produits finaux désignés à l'annexe I du traité // 0,33740 // //

(1) Pour assurer les déductions prévues à l'article 3, le prélèvement fixé ci-dessus est à appliquer au tonnage des briquettes de lignite et semi-coke de lignite réduit de 3 %.

(2) Pour assurer les déductions prévues à l'article 3, le prélèvement fixé ci-dessus est à appliquer au tonnage de houille défini à l'article 1er de la décision no 2/52/CECA réduit de 14 %.

Les montants des prélèvements à la tonne à payer dans les monnaies des États membres de la Communauté seront établis en application de l'article 3 de la décision no 3289/75/CECA. »

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1987.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

(1) JO no L 327 du 19. 12. 1975, p. 4.

(2) JO no L 349 du 23. 12. 1980, p. 27.

(3) JO no 1 du 30. 12. 1952, p. 4.

(4) JO no L 344 du 21. 12. 1985, p. 37.

ANNEXE

BUDGET OPÉRATIONNEL CECA POUR L'EXERCICE 1987

(en millions d'Écus)

1.2.3.4 // // // // // Besoins // Prévisions // Ressources // Prévisions // // // // 1.2.3.4.5 // Opérations à financer sur les ressources de l'exercice (à fonds perdus) 1. Dépenses administratives 2. Aides à la réadaptation (article 56) 3. Aides à la recherche (article 55) 3.1. Acier 3.2. Charbon 3.3. Social 4. Aides sous forme de bonifications d'inté- rêts 4.1. Investissements (article 54) (1) 4.2. Reconversion (article 56) 5. Mesures liées à la restructuration sidérurgique (2) 6. Mesures liées à la restructuration charbonnière (2) // 5 150 63 65 125 p. m. // 30 22 11 5 60 // Ressources de l'exercice 1. Ressources courantes 1.1. Produit prélèvement à 0,31 % 1.2. Intérêts des placements et des prêts sur fonds non empruntés 1.3. Amendes et majorations pour retard 1.4. Divers 2. Annulation d'engagements qui ne donneront vraisemblablement pas lieu à réalisation 3. Réévaluation actif/passif 4. Ressources de l'exercice 1986 non utilisées 5. Recettes extraordinaires 5.1. Mesures sociales en liaison avec la restructuration sidérurgique 5.2. Mesures liées à la restructuration charbonnière 6. Recours réserve aléas // 180 75 23 p. m. 5 p. m. p. m. 125 p. m. p. m. // // 408 // // // 408 // Opérations financées par des prêts sur fonds non empruntés 7. Logements sociaux // 13 // // Origine des fonds non empruntés 7. Réserve spéciale et ex-fonds de pension CECA // 13 // // // // //

(1) Les ressources supplémentaires éventuelles seraient affectées aux aides sous forme de bonifications d'intérêts en faveur d'investissements jusqu'à un crédit total maximal de 10 millions d'Écus. D'autres ressources supplémentaires éventuelles pourraient être affectées aux aides prioritaires dans le domaine de la recherche et à d'autres secteurs d'importance politique prioritaire, surtout à la reconversion.

(2) L'exécution de ces chapitres est conditionnée par la mise à disposition des recettes extraordinaires.