31986R4094

Règlement (CEE) n° 4094/86 de la Commission du 23 décembre 1986 portant modalités d'application du régime d'importation du manioc de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaire de pays tiers autres que la Thaïlande

Journal officiel n° L 371 du 31/12/1986 p. 0073 - 0075


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 4094/86 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1986

portant modalités d'application du régime d'importation du manioc de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaire de pays tiers autres que la Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4066/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant mesures transitoires pour l'importation de manioc de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun en provenance des pays tiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (1),

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 4066/86 du Conseil a adopté des mesures temporaires visant à assurer le respect des engagements internationaux de la Communauté et la poursuite des courants traditionnels d'échanges; qu'il convient d'en arrêter les modalités d'application;

considérant qu'il y a lieu de soumettre la délivrance des certificats d'importation comportant le droit d'importer en bénéficiant d'un prélèvement plafonné à 6 % ad valorem à des règles particulières en vue de permettre une application correcte des dispositions du règlement (CEE) no 4066/86 visant notamment à ce que les quantités prévues ne soient pas dépassées; que l'application correcte exige, en ce qui concerne la plupart des produits visés par la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, certaines dérogations notamment au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 13 décembre 1980 (4), portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3913/86 (5);

considérant que, afin de permettre une répartition entre les opérateurs des quantités originaires des pays non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), il convient de fixer une limite aux quantités pouvant faire l'objet d'une demande de certificat par intéressé;

considérant cependant que, parmi les produits couverts par la sous-position 07.06 A, il y a certains produits qui sont destinés à l'alimentation humaine et non à l'alimentation animale; que, pour ces produits, dont le volume d'importation est très limité, il n'est pas nécessaire d'appliquer certaines dispositions visant à assurer que les quantités prévues ne sont pas dépassées ni de prévoir des garanties dont le montant diffère de celui prévu par le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3818/86 (7);

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 4066/86 est applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande importés sous couvert de certificats d'importation délivrés conformément aux dispositions du présent règlement.

2. En application du présent règlement, il ne peut être délivré de certificats d'importation pour une quantité supérieure

- à 205 000 tonnes pour les demandes indiquant dans la case 14 l'origine « Indonésie »,

- à 35 000 tonnes pour les demandes indiquant dans la case 14 l'origine d'un pays membre du GATT autre que la Thaïlande et l'Indonésie,

- à 62 500 tonnes pour les demandes indiquant dans la case 14 l'origine « république populaire de Chine »,

- à 12 500 tonnes pour les demandes indiquant dans la case 14 l'origine d'un pays tiers autre que ceux mentionnés aux tirets précédents.

TITRE PREMIER

Régime d'importation des produits destinés à l'alimentation animale

Article 2

1. Les demandes de certificats d'importation peuvent être déposées auprès des autorités des États membres chaque semaine, du lundi au jeudi inclus, et pour la première fois à partir du lundi 5 janvier 1986.

Les demandes de certificats sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

2. Les demandes de certificats pour des importations en provenance des pays tiers visés à l'article 1er paragraphe 2 troisième et quatrième tirets ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 7 500 tonnes par intéressé.

3. Les indications relatives au nom de l'importateur, aux quantités demandées ainsi qu'à leur origine, sont transmises par télex par les États membres à la Commission, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite.

4. Au plus tard le vendredi de la semaine suivant celle de la transmission visée au paragraphe 3, la Commission fixe, le cas échéant au prorata des demandes, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés par pays ou groupe de pays visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4066/86.

5. Pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, l'intéressé peut indiquer dans sa demande de certificat d'importation les deux sous-positions 07.06 A I et 07.06 A II du tarif douanier commun. Les deux sous-positions indiquées dans la demande sont reprises sur le certificat.

Article 3

Les certificats comportent dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:

- Exacción reguladora a percibir 6 % ad valorem

- Importafgift: 6 % af vaerdien

- Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts

- Eispraktéa eisforá: 6 % kat' axía

- Amount to be levied: 6 % ad valorem

- Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem

- Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem

- Toe de passen heffing: 6 % ad valorem

- Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem.

Article 4

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent titre est de 20 Écus par tonne.

Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 2 paragraphe 4, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée.

Article 5

1. La demande de certificat d'importation et le certificat délivré comportent dans la case 14 la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire.

Le certificat oblige à importer de ce pays.

2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation, le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

TITRE II

Régime d'importation des produits destinés à l'alimentation humaine

Article 6

En ce qui concerne l'importation des produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun et figurant, sous leurs différentes dénominations, à l'annexe:

a) les demandes de certificats et les certificats comportent:

- dans la case 7, une ou plusieurs des désignations figurant à l'annexe,

- dans la case 8, le numéro de la sous-position du tarif douanier commun précédé d'un « ex ».

Le certificat n'est applicable qu'aux produits ainsi désignés;

b) les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 et des articles 3 et 5 sont applicables.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) Voir page 11 du présent Journal officiel.

(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(4) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(5) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 31.

(6) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(7) JO no L 355 du 16. 12. 1986, p. 24.

ANNEXE

1.2 // 1. Colocasia esculenta (L) Nampi Taro Tallas Old cocoyam Dasheen, Eddoe // Schott var. antiquorum (Schott) Hubbard et Rehd. // 2. Xanthosoma sagitifolium (Schott) // // Tiquisque // // Tajer // // Tannia // // Yautia // // New cocoyam // // 3. Dioscorea spp. // // Nam // // Ignam // // Yam //