Règlement (CEE) n 3877/86 du Conseil du 16 décembre 1986 relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati relevant de la sous-position ex 10.06 B I et II du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 361 du 20/12/1986 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0097
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0097
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3877/86 DU CONSEIL du 16 décembre 1986 relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati relevant de la sous-position ex 10.06 B I et II du tarif douanier commun LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'engagement d'examiner la possibilité de faciliter les échanges commerciaux du Pakistan avec la Communauté en ce qui concerne le riz aromatique à grains longs de la variété Basmati, ci-après dénommé « riz Basmati », figure dans l'accord de coopération commerciale entre la Communauté économique européenne et la république islamique du Pakistan (1) et dans l'accord de coopération commerciale, économique et de développement entre la Communauté économique européenne et la république islamique du Pakistan (2), ci-après dénommé « nouvel accord de coopération »; considérant que le prix d'offre moyen du riz Basmati est largement supérieur au prix des autres riz à grains longs et même supérieur au prix de seuil communautaire du riz à grains longs; considérant que, de ce fait, l'importation de riz Basmati dans la Communauté pourrait être facilitée en réduisant, pour une quantité déterminée, le prélèvement normal de 25 %, sans mettre en question le fonctionnement ou les objectifs de l'organisation commune de marché du riz; considérant que, par un certificat d'authenticité, les avantages prévus pourraient être limités à tous les producteurs de la variété de riz Basmati et à eux seuls; considérant qu'il conviendrait d'accorder lesdits avantages pour une période initiale allant jusqu'à l'expiration des cinq premières années du nouvel accord de coopération; considérant que, puisque des changements pourraient survenir dans la situation du marché du riz pendant cette période, il conviendrait de prévoir que le prélèvement applicable du riz Basmati couvre, de toute façon, au moins la différence entre le prix franco-frontière du riz Basmati et le prix de seuil pour le riz à grains longs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le prélèvement applicable aux importations dans la Communauté de riz Basmati relevant de la sous-position ex 10.06 B I et II du tarif douanier commun est égal à 75 % du prélèvement calculé conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 1418/76 (3). Toutefois, le prélèvement ne peut être inférieur à la différence entre le prix franco-frontière du riz Basmati et le prix de seuil des riz à grains longs. Article 2 L'article 1er est applicable aux importations d'une quantité annuelle de riz Basmati équivalente à 10 000 tonnes de riz décortiqué pendant la période allant du 1er janvier 1987 au 30 juin 1991, sous réserve qu'un certificat d'authenticité du pays exportateur, reconnu par la Communauté, soit présenté. Article 3 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable du 1er janvier 1987 au 30 juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986. Par le Conseil Le président G. HOWE (1) JO no L 168 du 28. 6. 1976, p. 2. (2) JO no L 108 du 25. 4. 1986, p. 3. (3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.