31986R3619

Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3619/86 du Conseil du 26 novembre 1986 rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

Journal officiel n° L 336 du 29/11/1986 p. 0001


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RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) No 3619/86 DU CONSEIL

du 26 novembre 1986

rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3580/85 (2), et notamment les articles 64 et 82 dudit statut ainsi que l'article 20 premier alinéa et l'article 64 dudit régime,

vu la décision 81/1061/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 15 décembre 1981, portant modification de la méthode d'adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés (3), et notamment le point II.1.1 deuxième alinéa de son annexe,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la Commission a transmis au Conseil, le 23 décembre 1985, la proposition susvisée et que cette proposition annulait et remplaçait celle transmise au Conseil le 26 juillet 1984;

considérant que la proposition fait suite à une vérification des coefficients correcteurs dans l'ensemble des États membres, effectuée par l'Office statistique des Communautés européennes au cours des années 1980 et, en ce qui concerne l'élément loyer, 1984 et 1985;

considérant que, puisqu'un certain glissement a été constaté dans les parités de pouvoir d'achat des fonctionnaires affectés aux lieux d'affectation énumérés dans le présent règlement par rapport à ceux affectés à Bruxelles, il convient de fixer de nouveaux coefficients correcteurs pour huit État membres en vue d'assurer l'équivalence du pouvoir d'achat aux différents lieux d'affectation;

considérant que, en ce qui concerne la date d'effet des nouveaux coefficients correcteurs, la Commission a proposé celle du 1er janvier 1981; que, toutefois, compte tenu des dates de transmission des propositions originelles et modifiées ainsi que des difficultés qui se sont présentées quant au calcul exact de l'élément loyer, il n'est plus possible de déterminer avec une exactitude suffisante la situation qui prévalait au 1er janvier 1981; que, dès lors, il convient de choisir la première date appropriée après la transmission de la proposition modifiée, en l'occurrence celle du 1er juillet 1986; que les nouveaux coefficients correcteurs doivent donc prendre pleinement effet à cette date;

considérant qu'il en résulte à partir de cette date une application des coefficients correcteurs suivants:

Danemark 132,3

Allemagne 108,8

Grèce 102,8

France 104,0

Irlande 105,1

Italie (sauf Varèse) 93,6

Varèse 92,7

Pays-Bas 97,9

Royaume-Uni 103,0;

considérant toutefois que, dans certains lieux d'affectation où les coefficients correcteurs sont en baisse par rapport à ceux en vigueur au 30 juin 1986, il convient en l'espèce de prévoir une application échelonnée par imputation sur les éventuelles augmentations à intervenir à partir du 1er juillet 1986;

considérant que, en ce qui concerne les éléments à retenir pour mesurer l'équivalence du pouvoir d'achat, notamment en matière de loyer, la méthode utilisée jusqu'ici lors d'une vérification quinquennale se fondait sur les données de la comptabilité nationale; que, cependant, la proposition se réfère, en matière de loyer, à une enquête spécifique effectuée par l'Office statistique des Communautés européennes à la fin de 1984 et au début de 1985 pour déterminer la parité entre les loyers effectivement pratiqués dans les différentes capitales de la Communauté;

considérant que les résultats de cette enquête ne paraissent pas acceptables car celle-ci n'a en particulier pas porté sur un échantillon véritablement représentatif de logements; que, en outre, cette enquête aurait dû être menée, conformément au point II.1.1 deuxième alinéa de l'annexe de la décision 81/1061/Euratom, CECA, CEE, en accord avec les services statistiques nationaux;

considérant, dans ces conditions, qu'il convient, au stade actuel, de s'en tenir à la méthode antérieure qui recourt aux moyennes nationales de loyers issues des données de la comptabilité nationale, dans l'attente d'une étude de la Commission sur la possibilité d'améliorer la méthode à utiliser, lors d'une vérification quinquennale, pour le calcul de l'élément loyer; que les coefficients correcteurs retenus par le présent règlement doivent donc être déterminés sur cette base;

considérant que les coefficients correcteurs applicables à la pension dans les États membres considérés doivent être corrigés dans les mêmes conditions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les coefficients correcteurs en vigueur applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après feront l'objet des corrections suivantes et, pour la première fois, au 1er juillet 1986:

Danemark + 13,2 %

Allemagne + 4,9 %

Grèce - 3,3 %

France + 1,0 %

Irlande + 10,1 %

Italie (sauf Varèse) - 7,8 %

Varèse - 7,8 %

Pays-Bas - 1,4 %

Royaume-Uni + 3,0 %.

2. a) En conséquence, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit, avec effet au 1er juillet 1986:

Danemark 132,3

Allemagne 108,8

France 104,0

Irlande 105,1

Royaume-Uni 103,0.

b) En ce qui concerne les coefficients correcteurs faisant l'objet d'une correction négative, cette dernière est imputée dans la limite de 3,3 % par année civile sur les éventuelles augmentations résultant des adaptations annuelles et intermédiaires des rémunérations qui prendront effet à partir du 1er juillet 1986.

Article 2

Les coefficients correcteurs en vigueur applicables à la pension, visés à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, sont corrigés dans les conditions prévues à l'article 1er du présent règlement pour les pays cités à cet article.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1986.

Par le Conseil

Le président

P. WALKER

(1) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.

(2) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 1.

(3) JO no L 386 du 31. 12. 1981, p. 6.