31986R3534

Règlement (CEE) nº 3534/86 de la Commission du 20 novembre 1986 portant dérogation aux règlements (CEE) nº 1871/86, (CEE) nº 2040/86 et (CEE) nº 2096/86 concernant l' exonération du prélèvement de coresponsabilité pour les céréales

Journal officiel n° L 326 du 21/11/1986 p. 0016 - 0016


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RÈGLEMENT (CEE) No 3534/86 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 1986

portant dérogation aux règlements (CEE) no 1871/86, (CEE) no 2040/86 et (CEE) no 2096/86 concernant l'exonération du prélèvement de coresponsabilité pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 2572/86 de la Commission (3) modifiant le règlement (CEE) no 2040/86 de la Commission (4) et le règlement (CEE) no 2573/86 de la Commission (5) modifiant les règlements (CEE) no 1871/86 (6) et (CEE) no 2096/86 (7) de la Commission instaurent l'obligation selon laquelle les céréales exonérées doivent être accompagnées, lors de leur expédition d'un État membre à l'autre, d'un document dûment avalisé;

considérant qu'il paraît nécessaire de prévoir une dérogation temporaire à l'obligation susmentionnée, afin de tenir compte des difficultés rencontrées dans certains États membres pour s'adapter en temps voulu au nouveau régime;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la demande des parties concernées et en dérogation aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 2040/86, à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1871/86 et à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2096/86, les États membres peuvent continuer à accepter des documents d'exonération dûment délivrés par l'autorité compétente d'un autre État membre, si les conditions suivantes sont remplies:

a) les céréales sont considérées comme exonérées au sens de l'un des règlements précités et le document certifiant la nature communautaire des céréales n'a pas été dûment avalisé par l'État membre de départ;

b) les céréales sont expédiées dans un autre État membre pendant la période comprise entre le 18 août 1986 et le dixième jour inclus suivant la publication du présent règlement;

c) le demandeur présente un certificat d'exonération valable, délivré par l'autorité compétente de l'État membre de départ;

d) le demandeur présente une preuve de la mise à la consommation des céréales dans le pays de destination, dûment certifiée par les autorités douanières.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 229 du 15. 8. 1986, p. 25.

(4) JO no L 173 du 1. 7. 1986, p. 65.

(5) JO no L 229 du 15. 8. 1986, p. 28.

(6) JO no L 162 du 18. 6. 1986, p. 18.

(7) JO no L 180 du 4. 7. 1986, p. 19.