31986R3530

Règlement (CEE) n° 3530/86 du Conseil du 17 novembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 3220/84 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs

Journal officiel n° L 326 du 21/11/1986 p. 0008 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 66 p. 0005
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 66 p. 0005


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RÈGLEMENT (CEE) No 3530/86 DU CONSEIL

du 17 novembre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 3220/84 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 2 et son article 4 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 (3) a déterminé une nouvelle grille communautaire de classement des carcasses de porcs qui doit se substituer, au plus tard à la fin d'une période transitoire se terminant le 31 décembre 1988, à celle déterminée par le règlement (CEE) no 2760/75 (4);

considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 contient, à son article 4, les dispositions en matière de marquage et d'identification des carcasses de porcs; qu'il convient de préciser que, lorsqu'un procès-verbal est rédigé sur la teneur estimée en viande maigre, les États membres peuvent prévoir, outre l'identification, un marquage obligatoire ou facultatif des carcasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3220/84, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir qu'il n'est pas nécessaire de marquer les carcasses de porcs lorsqu'il est rédigé un procès-verbal contenant au moins pour chaque carcasse:

- l'identification,

- le poids à chaud

et

- la teneur estimée en viande maigre. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1986.

Par le Conseil

Le président

M. JOPLING

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.

(3) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.

(4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 10.