Règlement (CEE) n° 3405/86 de la Commission du 6 novembre 1986 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux fils de fibres textiles synthétiques discontinues de la catégorie 22 (code 40.0220) originaires du Pérou, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3600/85 du Conseil
Journal officiel n° L 312 du 07/11/1986 p. 0023
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3405/86 DE LA COMMISSION du 6 novembre 1986 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux fils de fibres textiles synthétiques discontinues de la catégorie 22 (code 40.0220) originaires du Pérou, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3600/85 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3600/85 du Conseil du 17 décembre 1985, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1986 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 4, considérant que, en vertu de l'article 2 dudit règlement, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet de plafonds individuels non répartis entre les États membres, dans la limite des volumes fixés dans la colonne 7 de ses annexes I ou II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 des mêmes annexes; que, aux termes de l'article 3 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les fils de fibres textiles synthétiques discontinues de la sous-position 56.05 A du tarif douanier commun, le plafond s'établit à 27,4 tonnes; que, à la date du 27 octobre 1986, les importations desdits produits dans la Communauté originaires du Pérou, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard du Pérou, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 10 novembre 1986, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3600/85, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Pérou: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro de code // Catégorie // Numéro du tarif douanier commun // Codes Nimexe // Désignation des marchandises // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 40.0220 // 22 // 56.05 A // // Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail: // // // // // A. de fibres textiles synthétiques: // // // // 56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47 // Fils de fibres textiles synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail // // // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1986. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 352 du 30. 12. 1985, p. 107.