31986R3361

Règlement (CEE) n° 3361/86 de la Commission du 31 octobre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 2409/86 relatif à la vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux

Journal officiel n° L 306 du 01/11/1986 p. 0099 - 0100
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0030
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0030


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RÈGLEMENT (CEE) No 3361/86 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 2409/86 relatif à la vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (2), et notamment son article 7 bis,

considérant que le règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3064/86 (4), a instauré un régime de vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux;

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2409/86 prévoit que si les opérations d'incorporation du beurre concentré dans les aliments composés pour animaux ou dans un prémélange, destiné à la fabrication de tels aliments ne sont pas effectuées au même endroit, le beurre concentré, ou le prélmélange, est transporté par citernes ou conteneurs scellés; que, afin d'assurer à ce nouveau régime un maximum d'efficacité, il y a lieu d'autoriser, à titre temporaire, la possibilité d'échantillonner le beurre concentré en petits conditionnements pour les quantités destinées à des essais de formulation des aliments composés pour animaux; qu'il convient de prévoir en conséquence des dispositions de contrôle spécifiques;

considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2409/86 prévoit que sur les sacs ou autres emballages ou récipients fermés sont imprimées en caractères clairement lisibles certaines indications; que l'expérience montre qu'il convient de prévoir aussi que les indications demandées peuvent être le cas échéant apposées sur une étiquette prise dans le système de fermeture;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2409/86 est modifié comme suit:

1) À l'article 8, les alinéas suivants sont ajoutés:

« Toutefois, jusqu'au 1er septembre 1987, le beurre concentré, ayant fait l'objet de l'incorporation visée à l'article 6 paragraphe 2, peut être transporté aux fins d'échantillonnage en cartons ou en boîtes métalliques de 25 kilogrammes minimum portant en lettres d'au moins 1 centimètre une ou plusieurs des mentions visées au premier alinéa. Les fournitures de beurre concentré ainsi conditionné ne peuvent dépasser 1 tonne par mois et par établissement de fabrication des aliments composés pour animaux.

Par dérogation à l'article 14 paragraphe 2, le contrôle de la destination des cartons ou boîtes mentionnés au troisième alinéa est considéré comme effectué si l'adjudicataire présente une déclaration de l'établissement utilisateur aux termes de laquelle celui-ci reconnaît être informé par les autorités nationales des sanctions qu'il encourt, déterminées par l'État membre concerné, s'il se révélait à l'occasion de tous contrôles que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer auprès desdits établissements, que les obligations souscrites dans le contrat de vente visé à l'article 5 n'ont pas été remplies. »

2) À l'article 9, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Sans préjudice de l'application de l'article 10 de la directive 79/373/CEE, les aliments composés pour animaux sont emballés dans des sacs ou autres emballages ou récipients fermés d'un contenu maximal de 50 kilogrammes qui portent en caractères clairement lisibles l'indication de la teneur en matière grasse butyrique du produit fini:

- soit sur l'étiquette prise dans le système de fermeture,

- soit par impression sur l'emballage lui-même.

Cette indication est complétée par l'impression des mentions visées à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1725/79 s'il s'agit des produits répondant aux conditions de l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.

(3) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.

(4) JO no L 285 du 8. 10. 1986, p. 11.