31986R3077

Règlement (CEE) n° 3077/86 de la Commission du 8 octobre 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de fraises, de la sous-position ex 08.08 A II du tarif douanier commun, originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d' outre-mer (1986/1987)

Journal officiel n° L 286 du 09/10/1986 p. 0017


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RÈGLEMENT (CEE) No 3077/86 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 1986

portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de fraises, de la sous-position ex 08.08 A II du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1986/1987)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 486/85 du Conseil, du 26 février 1985, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1), prolongé par le règlement (CEE) no 692/86 (2), et notamment ses articles 13 et 22,

considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 486/85 prévoit l'ouverture, par la Communauté, d'un contingent tarifaire communautaire de 700 tonnes de fraises, de la sous-position ex 08.08 A II du tarif douanier commun, originaires des pays concernés; que la période contingentaire s'étend du 1er novembre jusqu'au 28 février; que le droit de douane applicable dans la limite de ce contingent est fixé à 5,6 %;

considérant que, en vertu des articles 6 et 18 de l'annexe du règlement (CEE) no 691/86 du Conseil, du 3 mars 1986, fixant le régime provisoire applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), le royaume d'Espagne et la République portugaise diffèrent, respectivement jusqu'au 31 décembre 1989 et 31 décembre 1990, l'application du régime préférentiel dans le secteur des fruits et légumes relevant du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (4); que, dès lors, le présent règlement ne s'applique qu'à la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, s'agissant d'un contingent tarifaire d'une période d'application très courte, il paraît indiqué de ne pas prévoir de répartition entre les États membres sans préjudice de procéder au tirage sur le volume contingentaire des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informe les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er novembre 1986 au 28 février 1987, un contingent tarifaire communautaire de 700 tonnes est ouvert dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pour les fraises de la sous-position ex 08.08 A II du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer.

Dans la limite de ce contingent tarifaire, le droit du tarif douanier commun applicable à ces produits est suspendu à 5,6 %.

2. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet.

3. Les tirages effectués en application du paragraphe 2 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 2 rendent possible les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent.

2. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs tirages au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

Article 3

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur le contingent.

Article 4

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1986.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 4.

(2) JO no L 63 du 5. 3. 1986, p. 93.

(3) JO no L 63 du 5. 3. 1986, p. 3.

(4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.