Règlement (CEE) n° 2628/86 de la Commission du 19 août 1986 fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés
Journal officiel n° L 237 du 23/08/1986 p. 0005
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2628/86 DE LA COMMISSION du 19 août 1986 fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 2, vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2135/84 (5), et notamment son article 1er bis paragraphe 4, vu l'avis du comité monétaire, considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 1292/86 de la Commission (6); considérant que, pour les monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux spécial est le taux de conversion résultant du taux pivot; que, pour les autres monnaies, le taux spécial pour la période du 1er septembre 1986 au 28 février 1987 est égal au taux de conversion par rapport à l'ensemble des monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % résultant du taux moyen pris en considération pour le calcul des montants compensatoires monétaires valables le 1er août 1986; considérant que, par le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2502/86 (8), et notamment son article 6 paragraphe 2, les taux pivots ainsi que les taux de marché doivent être affectés d'un facteur de correction, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est: a) pour le franc belge / franc luxembourgeois: 1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0211279 Écu; b) pour la couronne danoise: 1 couronne danoise = 0,116529 Écu; c) pour le mark allemand: 1 mark allemand = 0,431540 Écu; d) pour le franc français: 1 franc français = 0,132531 Écu; e) pour la livre sterling: 1 livre sterling = 1,39306 Écu; f) pour la livre irlandaise: 1 livre irlandaise = 1,19077 Écu; g) pour la lire italienne: 100 lires italiennes = 0,0628837 Écu; h) pour le florin néerlandais: 1 florin néerlandais = 0,383004 Écu; i) pour la drachme grecque: 100 drachmes grecques = 0,675561 Écu; j) pour la peseta espagnole: 100 pesetas espagnoles = 0,674610 Écu. Article 2 le règlement (CEE) no 1292/86 est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 août 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20. (5) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 21. (6) JO no L 114 du 1. 5. 1986, p. 62. (7) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (8) JO no L 219 du 6. 8. 1986, p. 8.