31986R2408

Règlement (CEE) n° 2408/86 de la Commission du 30 juillet 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d' importation de céréales de base avec fixation à l' avance du prélèvement

Journal officiel n° L 208 du 31/07/1986 p. 0028


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RÈGLEMENT (CEE) No 2408/86 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1986

modifiant le règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d'importation de céréales de base avec fixation à l'avance du prélèvement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2043/86 (4), détermine le taux de la caution relative aux certificats pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (5);

considérant que le règlement (CEE) no 2119/85 de la Commission (6) a augmenté temporairement le taux des cautions pour les certificats d'importation de céréales de base portant fixation à l'avance du prélèvement;

considérant que, aux fins d'une bonne gestion du marché et dans la situation actuelle, il est opportun de maintenir à ce niveau les cautions pour ces certificats; qu'il convient dès lors de modifier l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) s'il s'agit de certificats d'importation portant fixation à l'avance du prélèvement:

- 16 Écus par tonne pour les produits relevant des sous-positions et positions 10.01 B I, 10.01 B II, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B et 10.07 du tarif douanier commun,

- 3,63 Écus par tonne pour les autres produits; »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1986.

Il est applicable jusqu'au 30 juin 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(4) JO no L 173 du 1. 7. 1986, p. 71.

(5) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(6) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 18.