12.7.1986   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/51


RÈGLEMENT (CEE) NO 2187/86 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 1986

portant septième modification du règlement (CEE) no 1842/81 en ce qui concerne certaines dates relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,

considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1981/83 (5), fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;

considérant que, à la suite de la modification des dates des campagnes dans le secteur des céréales par le règlement (CEE) no 1579/86, il convient d'adapter les dates relatives à la fixation et à la période d'applicabilité des coefficients et de certaines dates relatives aux communications des États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1842/81 est modifié comme suit.

1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Le coefficient visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 est fixé avant le 1er juillet de chaque année.

Il est applicable à partir du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

Il est établi en fonction des données fournies par les États membres relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant celle de la fixation du coefficient. »

2)

À l'article 16 paragraphe 2, la date du « 16 juillet » est remplacée par celle du « 16 juin ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président


(1)  JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2)  JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3)  JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.

(4)  JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 10.

(5)  JO no L 195 du 19. 7. 1983, p. 37.