31986R2128

Règlement (CEE) n° 2128/86 du Conseil du 7 juillet 1986 dérogeant au règlement (CEE) n° 2261/84 en ce qui concerne les conditions de reconnaissance des unions d' organisations de producteurs d' huile d' olive pour la campagne 1985/1986

Journal officiel n° L 187 du 09/07/1986 p. 0004 - 0004


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RÈGLEMENT (CEE) No 2128/86 DU CONSEIL

du 7 juillet 1986

dérogeant au règlement (CEE) no 2261/84 en ce qui concerne les conditions de reconnaissance des unions d'organisations de producteurs d'huile d'olive pour la campagne 1985/1986

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 20 quater paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil (3) prévoit les conditions requises pour la reconnaissance des unions des organisations des producteurs, et notamment le nombre minimal des organisations composant une union; que l'expérience acquise dans un État membre a montré que le nombre requis s'est avéré trop élevé dans une première phase de la mise en oeuvre du nouveau régime d'aide à la production;

considérant qu'il convient de réduire le nombre minimal requis pour une période déterminée; qu'il y a donc lieu de déroger à l'article 9 du règlement (CEE) no 2261/84,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1985/1986, et sans préjudice des conditions visées à l'article 20 quater paragraphe 2 du règlement no 136/66/CEE, une union d'organisations de producteurs peut être reconnue, aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) no 2261/84, si elle est composée d'au moins sept organisations de producteurs reconnues conformément à l'article 5 dudit règlement ou d'un nombre d'organisations représentant au moins 5 % de la production d'huile d'olive de l'État membre concerné.

Toutefois, les organisations de producteurs qui composent une union doivent provenir de plusieurs régions économiques.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1986.

Par le Conseil

Le président

N. LAWSON

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.

(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.