Règlement (CEE) n° 2062/86 du Conseil du 30 juin 1986 relatif aux règles de calcul des montants compensatoires monétaires applicables dans les secteurs de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille
Journal officiel n° L 176 du 01/07/1986 p. 0015 - 0016
RÈGLEMENT (CEE) N° 2062/86 DU CONSEIL du 30 juin 1986 relatif aux règles de calcul des montants compensatoires monétaires applicables dans les secteurs de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que le règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1013/86 (4), prévoit à son article 4 paragraphe 2 que la viande porcine est à considérer comme un produit dérivé des céréales; que cette règle, tout en correspondant à l'idée fondamentale de l'organisation de marché dans le secteur de la viande de porc, par sa rigidité inhérente, a conduit à des problèmes; qu'il convient dès lors de revenir à l'ancien régime de calcul des montants compensatoires monétaires dans ce secteur; considérant, toutefois, que l'expérience acquise depuis 1984 avec le régime de calcul des montants compensatoires monétaires actuellement en vigueur a démontré que le niveau réduit des montants n'entraîne pas de perturbations dans les échanges; que, dans l'intérêt de la liberté des échanges, il paraît souhaitable de maintenir le niveau des montants aussi bas que possible; qu'il convient, à cet effet, de ne retenir pour le calcul qu'un pourcentage du prix de base fixé compte tenu de la part du coût que représentent les céréales pour la production d'une carcasse de porc; considérant néanmoins que certaines exceptions comportant un régime économiquement équivalent se révèlent nécessaires; considérant que le règlement (CEE n° 1245/86 (5), modifié par le règlement (CEE) n° 1645/86 (6), a suspendu jusqu'au 30 juin 1986, pour les produits relevant des secteurs de la viande de porc et des oeufs et volaille, l'application d'une partie des montants compensatoires négatifs; considérant que cette limitation temporaire avait été introduite dans l'attente d'une décision du Conseil relative au calcul des montants compensatoires monétaires à appliquer dans l'avenir pour les produits en question; considérant que le présent règlement comporte pour le secteur de la viande de porc les règles applicables pour le futur; que, en revanche, en ce qui concerne les secteurs de l'aviculture, une solution définitive n'a pu être déterminée en temps voulu; que, dans ces conditions, il convient de proroger pour les secteurs de l'aviculture le régime en vigueur tout en tenant compte de l'effet de la dévaluation des taux de conversion agricoles fixés pour le secteur des céréales; que ce régime ne doit cependant rester valable que jusqu'à l'adoption d'une décision finale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1677/85 est modifié comme suit.1) À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.2)L'article 5 est complété par le paragraphe suivant: «5. Dans le secteur de la viande de porc, les montants compensatoires monétaires sont fixés sur la base d'un prix égal à 35 % du prix de base. Toutefois, pour les États membres appliquant des montants compensatoires monétaires positifs et qui maintiennent leurs monnaies entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, les montants compensatoires monétaires applicables à partir du 1er juillet 1986 sont égaux à ceux applicables le 30 juin 1986 adaptés en fonction des prix valables à partir du 1er juillet 1986 sous réserve d'une modification des taux de conversion agricoles.Cette règle reste valable aussi longtemps que le régime prévu à l'article 6 est appliqué.» Article 2 Par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1677/85, pour les produits relevant des secteurs des oeufs et de la viande de volaille ainsi que de l'ovalbumine et de la lactalbumine, l'écart monétaire est diminué de 4,8 points pour la France et de 4,5 points pour le Royaume-Uni pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1986. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 30 juin 1986. Par le Conseil Le président N. SMIT-KROES (1) JO n° C 159 du 26. 6. 1986, p. 6. (2) Avis rendu le 13 juin 1986 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (4) JO n° L 94 du 9. 4. 1986, p. 18. (5) JO n° L 113 du 30. 4. 1986, p. 8. (6) JO n° L 144 du 29. 5. 1986, p. 36.