Règlement (CEE) n° 1778/86 de la Commission du 6 juin 1986 portant réduction des quantités de vin de table figurant dans les contrats et déclarations agréés au titre de la distillation ouverte par le règlement (CEE) n° 856/86
Journal officiel n° L 153 du 07/06/1986 p. 0051 - 0051
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1778/86 DE LA COMMISSION du 6 juin 1986 portant réduction des quantités de vin de table figurant dans les contrats et déclarations agréés au titre de la distillation ouverte par le règlement (CEE) no 856/86 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 15 paragraphe 9 et son article 65, considérant que le règlement (CEE) no 856/86 de la Commission, du 24 mars 1986, portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne 1985/1986 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1136/86 (4), prévoit, à son article 5 paragraphe 2, un mécanisme permettant de maintenir dans la limite d'une quantité donnée le volume total de vin de table livrable à cette distillation; considérant que les informations transmises à la Commission par les États membres font apparaître que, à l'expiration du délai prévu pour la présentation des contrats et des déclarations de livraison aux organismes d'intervention, la quantité totale de vin de table figurant dans ces contrats et déclarations dépasse d'environ 1,3 million d'hectolitres la quantité visée à l'article 1er para- graphe 1 du règlement (CEE) no 856/86 et estimée suffisante pour assainir le marché; que, dans ces conditions, il convient d'appliquer la disposition permettant de limiter la distillation à la quantité prévue et, dès lors, de réduire dans les mêmes proportions les quantités figurant dans chaque contrat et déclaration; considérant que ce même règlement prescrit, à son article 3 paragraphe 1 dernier alinéa, qu'un producteur ne peut livrer une quantité de vin inférieure à 5 hectolitres; qu'il y a, dès lors, lieu de prévoir que, dans le cas où la réduction applicable à un contrat entraînerait la livraison d'une quantité inférieure à cette limite, la quantité livrable est égale à 5 hectolitres; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La quantité de vin de table pouvant être livrée à la distillation ouverte par le règlement (CEE) no 856/86 est égale à 60 % de la quantité figurant dans tout contrat ou déclaration présenté à l'agrément. Toutefois, si la quantité résultant de l'application de ce pourcentage est inférieure à 5 hectolitres, la quantité livrable est, par dérogation à l'alinéa précédent, égale à 5 hectolitres. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 9 juin 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 juin 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39. (3) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 27. (4) JO no L 103 du 19. 4. 1986, p. 33.