Règlement (CEE) n° 1483/86 de la Commission du 15 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 3718/85 fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche des navires battant pavillon de l'Espagne dans les eaux du Portugal
Journal officiel n° L 130 du 16/05/1986 p. 0023 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 2 p. 0115
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 2 p. 0115
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1483/86 DE LA COMMISSION du 15 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) no 3718/85 fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche des navires battant pavillon de l'Espagne dans les eaux du Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 352 paragraphe 8, considérant qu'il convient de renforcer les mesures de contrôle relatives aux navires exerçant la pêche du thon germon, considérant qu'il convient de raccourcir la durée de validité des listes périodiques, d'étendre aux navires de plus de 20 tonneaux de jauge brute (tjb) les conditions spéciales à remplir pour être autorisés à pêcher et de prévoir un régime particulier pour les navires de moins de 20 tjb; considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 3718/85 de la Commission (1); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources de la pêche; A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3718/85 est modifié comme suit. 1) À l'article 3 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « La liste des navires exerçant la pêche de grands migrateurs autres que le thon est transmise au moins quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; cette liste couvre une période d'au moins deux mois civils. La liste des navires exerçant la pêche du thon germon est transmise au moins quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; cette liste couvre une période s'étendant du premier au quinzième jour du mois ou du seizième au dernier jour du mois. » 2) À l'article 3 paragraphe 3, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: « - coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion et pour les navires exerçant la pêche du thon germon, coefficient arrêté par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 352 paragraphe 6 de l'acte d'adhésion. » 3) À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté: « Les autorités espagnoles notifient aux autorités de contrôle nationales mentionnées à l'annexe point 7, au moins 24 heures avant l'entrée dans la zone des 200 milles du Portugal, les informations reçues en vertu du point 8.1 de l'annexe, et dans les 24 heures suivant le retour du navire dans le port d'exploitation, les informations reçues en vertu du point 8.2 de l'annexe. » 4) À l'annexe, le titre du point B est remplacé par le texte suivant: « B. Conditions supplémentaires à remplir par tous les navires à l'exception de ceux exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon. » 5) À l'annexe, la phrase introductive du point 3 est remplacée par le texte suivant: « 3. Tous les navires autorisés à pêcher, à l'exception des navires de moins de 20 tjb autorisés à exercer la pêche du thon germon et qui n'ont pas de radio à bord, communiquent aux autorités de contrôle nationales compétentes mentionnées au point 7 les informations demandées au paragraphe 4 selon le rythme suivant: » 6) Le point suivant est ajouté à l'annexe: « 8. Les navires de moins de 20 tjb autorisés à pêcher le thon germon et qui n'ont pas de radio à bord, communiquent aux autorités de contrôle de l'Espagne: 8.1. avant leur départ du port d'exploitation et au moins 24 heures avant l'entrée dans la zone des 200 milles du Portugal: 8.1.1. les dates prévues pour l'entrée et la sortie de la zone des 200 milles du Portugal; 8.1.2 le carroyage CIEM ou Copace dans lesquels la pêche est prévue; 8.1.3. les dates prévues pour l'entrée et la sortie d'un port du Portugal; 8.1.4. la date prévue de retour dans le port d'exploitation; 8.2. dans les 24 heures suivant leur retour au port d'exploitation: 8.2.1. les captures effectuées par carroyage CIEM ou Copace. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 mai 1986. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 360 du 31. 12. 1985, p. 20.