Règlement (CEE) n° 1343/86 du Conseil du 6 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 119 du 08/05/1986 p. 0034 - 0035
RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 1343/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n$o$ 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n$o$ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1335/86 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) n$o$ 857/84 (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, fixe à son annexe, pour chaque État membre, la quantité globale de lait et d'équivalent lait que les producteurs peuvent vendre directement au consommateur au titre des cinq périodes de douze mois du régime du prélèvement supplémentaire; consíderant que, à la lumière de l'évolution du marché, le niveau des quantités globales garanties s'est révélé, pour les ventes directes, comme pour les livraisons, être supérieur au niveau à considérer comme souhaitable pour aboutir à une situation d'équilibre entre l'offre et la demande; qu'il y a lieu, par conséquent, de réduire les quantités globales garanties, pour les ventes directes comme pour les livraisons, de 3 %; qu'il convient de prévoir que cette réduction soit effectuée en deux étapes; considérant que l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n$o$ 857/84 permet aux États membres d'accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la totalité de la production laitière une indemnité versée en une ou plusieurs annuités; que, afin de mieux atteindre l'objectif d'équilibre du marché, il convient d'inciter également les producteurs qui disposent d'une quantité de référence importante à réduire leur production et, pour ce faire, de leur accorder l'indemnité susvisée lorsqu'ils s'engagent à abandonner définitivement au moins la moitié de cette quantité; considérant que l'article 4 bis dudit règlement prévoit, pour les deux premières périodes de douze mois, la possibilité d'allouer les quantités de référence non utilisées des producteurs ou des acheteurs aux producteurs ou acheteurs de la même région et, le cas échéant, d'autres régions; que les raisons qui ont amené à cet assouplissement du régime pour les deux premières périodes de douze mois demeurent valables pour la troisième période d'application; que, parallèlement, il convient de proroger l'article 9 paragraphe 4 pour la troisième période de douze mois; considérant que, dans le cadre d'un régime comportant un paiement annuel du prélèvement, il convient que les États membres puissent, par un système d'avances, s'assurer contre l'insolvabilité éventuelle des producteurs et renforcer le caractère dissuasif du prélèvement dès lors que l'évolution des livraisons constatée pendant le premier semestre de la période d'application laisse prévoir un risque de dépassement de la quantité annuelle de référence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n$o$ 857/84 est modifié comme suit: 1) à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«3. Les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être adaptés par les États membres pour assurer l'application des articles 3 et 4 et, le cas échéant, pour tenir compte, dans la mesure nécessaire, d'une modification du niveau des quantités globales garanties visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n$o$ 804/68.»; 2)à l'article 4 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:«a) - accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la totalité de leur production laitière une indemnité versée en une ou plusieurs annuités,-accorder aux producteurs qui disposent d'une quantité de référence qui dépasse un niveau à déterminer et qui s'engagent à abandonner définitivement au moins 50 % de cette quantité une indemnité versée en une ou plusieurs annuités;»; 3)à l'article 4 bis paragraphe 1 et à l'article 9 paragraphe 4, les termes «Pour les deux premières périodes» sont remplacés par «Pour les trois premières périodes»; 4)à l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:«4. Les pourcentages visés au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant, être adaptés par les États membres pour tenir compte, dans la mesure nécessaire, d'une modification du niveau des quantités visées à l'annexe.»; 5)à l'article 9 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:«Toutefois, les États membres peuvent prévoir de percevoir une avance sur le prélèvement après les six premiers mois de chaque période de douze mois, sur la base des déclarations semestrielles provisoires visées au premier alinéa.»; 6)l'annexe est remplacée par l'annexe suivante: Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1$e$$r$ avril 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par le Conseil Le président P. H. van ZEIL (1) JO n$o$ L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) Voir page 19 du présent Journal officiel. (3) JO n$o$L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.