31986R1185

Règlement (CEE) n° 1185/86 de la Commission du 21 avril 1986 fixant pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 1986, la quantité maximale de certains produits du secteur des matières grasses à mettre à la consommation et à importer en Espagne et au Portugal

Journal officiel n° L 107 du 24/04/1986 p. 0028 - 0029


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// RÈGLEM (CEE) No 1185/86 DE LA COMMISSION

du 21 avril 1986

fixant pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 1986, la quantité maximale de certains produits du secteur des matières grasses à mettre à la consommation et à importer en Espagne et au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 475/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime de contrôle des prix et des quantités mises à la consommation en Espagne de certains produits du secteur des matières grasses (1), et notamment son article 16,

vu le règlement (CEE) no 476/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime de contrôle des prix et des quantités mises à la consommation au Portugal de certains produits du secteur des matières grasses (2), et notamment son article 14,

considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1183/86 de la Commission, du 21 avril 1986, arrêtant les modalités du régime de contrôle des prix et des quantités mises à la consommation en Espagne de certains produits du secteur des matières grasses (3), prévoit la fixation des quantités d'huiles et de graisses à mettre à la consommation en Espagne, des limites du volume annuel des importations de ces produits, ainsi que de la quantité de graines de tournesol récoltées en Espagne, pouvant bénéficier de l'aide compensatoire visée à l'article 14 du règlement (CEE) no 475/86; qu'il y a lieu de fixer les limites, conformément aux critères définis à l'article 94 de l'acte d'adhésion;

considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1184/86 de la Commission, du 21 avril 1986, arrêtant les modalités du régime de contrôle des quantités mises à la consommation au Portugal de certains produits du secteur des matières grasses (4), prévoit la fixation des quantités d'huiles et de graisses à mettre à la consommation au Portugal ainsi que des limites du volume annuel des importations de ces produits; qu'il y a lieu de fixer les limites, conformément aux critères définis à l'article 292 de l'acte d'adhésion;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 1986, les quantités à mettre à la consommation en Espagne sont fixées aux niveaux ci-après:

a) 274 000 tonnes d'huile de tournesol, destinée à l'alimentation humaine;

b) 105 000 tonnes d'huiles visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1183/86 destinées à l'alimentation humaine, dont 75 000 tonnes d'huile de soja;

c) 42 000 tonnes d'autres huiles et graisses destinées à l'alimentation humaine;

d) 13 000 tonnes d'huiles destinées à des fins autres que l'alimentation humaine.

2. Pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 1986, les quantités à mettre à la consommation au Portugal sont fixées aux niveaux ci-après:

a) 42 000 tonnes d'huile de soja;

b) 100 000 tonnes d'huiles visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1184/86;

c) 25 000 tonnes d'autres huiles et graisses alimentaires.

Article 2

1. Pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 1986, les limites du volume des importations en Espagne sont fixées aux niveau ci-après:

a) 0 tonne d'huile de tournesol destinée à l'alimentation humaine;

b) 0 tonne d'huiles visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1183/86 destinées à l'alimentation humaine;

c) 34 000 tonnes d'autres huiles et graisses destinées à l'alimentation humaine;

d) 13 000 tonnes d'huiles et graisses destinées à des fins autres que l'alimentation humaine.

2. Pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 1986, les limites du volume des importations au Portugal sont fixées aux niveaux ci-après:

a) 42 000 tonnes d'huile de soja;

b) 100 000 tonnes d'huiles visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1184/86;

c) 25 000 tonnes d'autres huiles et graisses alimentaires.

Article 3

Pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 1986, la quantité de graines de tournesol récoltée en Espagne, mise en oeuvre en vue de la production d'huile destinée à l'exportation et, pouvant bénéficier de l'aide compensatoire visée à l'article 14 du règlement (CEE) no 475/86, est fixée à 83 000 tonnes.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 47.

(2) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 51.

(3) Voir page 17 du présent Journal officiel.

(4) Voir page 23 du présent Journal officiel.