31986R1109

Règlement (CEE) n° 1109/86 de la Commission du 17 avril 1986 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tubes cathodiques pour récepteurs de télévision noir et blanc des sous-positions 85.21 A ex III et ex V du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3599/85 du Conseil

Journal officiel n° L 102 du 18/04/1986 p. 0018 - 0019


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RÈGLEMENT (CEE) No 1109/86 DE LA COMMISSION

du 17 avril 1986

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tubes cathodiques pour récepteurs de télévision noir et blanc des sous-positions 85.21 A ex III et ex V du tarif douanier commun, originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3599/85 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3599/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1986 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,

considérant que, en vertu des articles 1er et 10 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que, pour les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision noir et blanc des sous-positions 85.21 A ex III et ex V du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 700 000 Écus; que, à la date du 14 avril 1986, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de Corée du Sud ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Corée du Sud,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 21 avril 1986, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3599/85 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Corée du Sud:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // // Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du no 85.20), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prise de vues en télévision, etc.; cellules photo-électriques; cristaux piézo-électriques montés; diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; diodes émettrices de lumière; microstructures électroniques: // // Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision: // 85.21 A ex III (code Nimexe 85.21-14, 15) // - pour télévision noir et blanc, dont la diagonale de l'écran est de: - 42 cm ou moins - plus de 42 cm à 52 cm inclus // 85.21 A ex V (code Nimexe 85.21-25) // Tubes cathodiques autres que ceux des sous-positions A II et A III // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1986.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 352 du 30. 12. 1985, p. 1.