Règlement (CEE) n° 1013/86 de la Commission du 8 avril 1986 portant modification du règlement (CEE) n° 1677/85 en ce qui concerne la fixation du facteur de correction à retenir pour le calcul des montants compensatoires monétaires applicables pour certains produits agricoles
Journal officiel n° L 094 du 09/04/1986 p. 0018 - 0018
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1013/86 DE LA COMMISSION du 8 avril 1986 portant modification du règlement (CEE) no 1677/85 en ce qui concerne la fixation du facteur de correction à retenir pour le calcul des montants compensatoires monétaires applicables pour certains produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), et notamment son article 6 paragraphe 3, considérant que l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1677/85 prévoit l'application, pour le calcul des montants compensatoires monétaires, d'un facteur de correction fixé à 1,033651; que le règlement (CEE) no 2055/85 de la Commission, du 24 juillet 1985 (2), a fixé ce coefficient à 1,035239; que, aux termes du dernier alinéa dudit paragraphe, ce facteur doit être modifié lors de chaque réalignement dans le cadre du système monétaire européen, en fonction de la réévaluation du taux pivot de celle des monnaies maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, dont la réévaluation par rapport à l'Écu est la plus élevée; considérant qu'un réalignement des taux pivots dans le cadre du système monétaire européen a eu lieu avec effet au 7 avril 1986; considérant que la réévaluation la plus élevée par rapport à l'Écu est de 4,679 %; qu'il y a lieu d'adapter le facteur de correction en conséquence; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le coefficient visé à l'article 6 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 1677/85 est remplacé par celui de 1,083682. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 9 avril 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 avril 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (2) JO no L 193 du 25. 7. 1985, p. 33.