31986R1010

Règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil du 25 mars 1986 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique

Journal officiel n° L 094 du 09/04/1986 p. 0009 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 20 p. 0179
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 20 p. 0179


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RÈGLEMENT (CEE) No 1010/86 DU CONSEIL

du 25 mars 1986

établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 934/86 (2), et notamment son article 9 paragraphe 5 et son article 28 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour du sucre, de l'isoglucose en l'état et des sirops régis par ledit règlement et utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique;

considérant que l'article 28 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 dispose qu'il peut être prévu que tout ou partie des pertes financières résultant de l'octroi éventuel de restitutions à la production soit prise en charge par les betteraviers et les fabricants; qu'il y a lieu de mettre en oeuvre cette possibilité pour les quantités de produit utilisées par l'industrie chimique au-delà des quantités traditionnelles;

considérant qu'il convient de retenir un régime de restitutions à la production qui permettre d'élargir les débouchés de sucre au-delà des quantités traditionnelles; que, à cette fin, les produits en cause doivent désormais pouvoir être mis à la disposition de cette industrie à un niveau de prix réduit;

considérant que le sucre constitue en particulier, comme les produits amylacés, un produit de base pouvant être utilisé par l'industrie chimique pour la fabrication de produits semblables; qu'il y a lieu dès lors d'assurer notamment un développement harmonieux de l'utilisation de ces produits de base; que, à cette fin, il convient de prévoir l'application d'un régime de restitutions à la production qui tienne compte à la fois du prix du sucre, de la valeur du maïs nécessaire à la fabrication des produits chimiques en cause, des restitutions à la production octroyées aux produits amylacés en vertu du règlement (CEE) no 1009/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (3), ainsi que de l'évolution des prix du sucre obtenus sur le marché mondial; que, eu égard aux liens existant entre le régime des restitutions à la production du secteur du sucre et de celui des céréales, il convient de prévoir pour l'application du régime instauré par le présent règlement de faire référence à la campagne de commercialisation définie par le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1006/86 (5);

considérant qu'il convient de prévoir pour l'isoglucose en l'état un traitement analogue à celui prévu pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique;

considérant qu'il convient que le sucre brut et les sirops d'une pureté assez élevée constatée conformément à l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1443/82 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3819/85 (7), qui sont utilisés dans l'industrie chimique, puissent bénéficier également de ces restitutions à la production; qu'il convient, de ce fait, de retenir pour ces produits de base la restitution à la production pour le sucre blanc en l'adaptant en fonction, selon le cas, de leur rendement ou de leur teneur en saccharose; que, en ce qui concerne l'isoglucose, il y a lieu d'exiger pour l'octroi des restitutions à la production les mêmes conditions préalables que celles prévues pour l'octroi des restitutions à l'exportation de ce produit;

considérant que, pour éviter des abus, il importe de prévoir que la restitution à la production ne peut être accordée que si, grâce à des mesures de contrôle, d'autres utilisations sont exclues; que ce contrôle n'est possible que si la restitution à la production n'est octroyée qu'au transformateur et sur sa demande;

considérant que les mesures de contrôle peuvent, dans certains cas, être rendues plus efficaces si elles sont accompagnées d'un agrément; qu'il convient, dès lors, de laisser à l'État membre sur le territoire duquel a lieu la transformation la faculté de soumettre le transformateur à un agrément;

considérant que, pour permettre de suivre plus rapidement l'évolution technologique dans ce secteur, il convient de prévoir que la modification de la liste des produits chimiques en question initialement établie soit effectuée selon la procédure visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81;

considérant que le présent règlement est destiné à remplacer le règlement (CEE) no 1400/78 du Conseil, du 20 juin 1978, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique (1); qu'il y a donc lieu d'abroger ce dernier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir de la campagne de commercialisation 1986/1987, telle que définie au paragraphe 3, une restitution à la production est accordée dans les conditions prévues au présent règlement pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et f) du règlement (CEE) no 1785/81 et les sirops de saccharose visés au même paragraphe point d) et relevant de la sous-position 17.02 D ex II du tarif douanier commun, d'une pureté d'au moins 85 %, ci-après dénommés « produits de base », qui sont utilisés pour la fabrication des produits de l'industrie chimique énumérés à l'annexe du présent règlement, ci-après dénommés « produits chimiques ».

2. La restitution à la production pour le produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) no 1785/81 n'est accordée que si ce produit:

a) a été obtenu par isomérisation de glucose;

b) a une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose

et

c) a une teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides ne dépassant pas 8,5 %.

3. Au sens du présent règlement, on entend par « campagne de commercialisation », la campagne de commercialisation définie à l'article 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2727/75.

4. La restitution à la production est fixée périodiquement.

Article 2

1. La restitution à la production est accordée par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la transformation des produits de base.

2. L'État membre ne peut accorder la restitution que si un contrôle douanier ou un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes assure que les produits de base sont utilisés d'une manière conforme à la destination spécifiée dans la demande visée à l'article 3.

Article 3

1. La restitution à la production n'est accordée qu'aux transformateurs qui garantissent que le contrôle prévu à l'article 2 paragraphe 2 peut être effectué à tout moment et qui ont présenté une demande spécifiant le produit chimique pour la fabrication duquel le produit de base sera utilisé.

2. L'admission au bénéfice de la restitution peut être subordonnée par l'État membre en question à un agrément préalable des transformateurs visés au paragraphe 1, notamment pour l'application du paragraphe 1.

Article 4

1. Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, le montant de la restitution à la production applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc est établi en fonction du prix du marché mondial du sucre blanc augmenté d'un forfait de 7 Écus par 100 kilogrammes de sucre blanc, du prix du glucose ainsi que du prix du sucre communautaire.

2. Pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, le prix du sucre est égal au prix du glucose.

3. À partir de la campagne de commercialisation 1988/1989, le prix du sucre est adapté compte tenu de la différence éventuelle entre le prix du marché mondial du sucre blanc et le prix du glucose.

L'adaptation visée au premier alinéa est effectuée:

a) pour la campagne de commercialisation 1988/1989, à raison de 25 % de la différence en cause constatée;

b) pour la campagne de commercialisation 1989/1990, à raison de 50 % de la différence en cause constatée, sauf si, au cours de la campagne précédente, par suite de circonstances imprévues, l'aide au sucre avait été de nature à perturber l'industrie de l'amidon. Dans ce cas, le passage à l'adaptation de 50 % n'a pas lieu et les modalités de ce régime sont revues.

4. Pour l'application des paragraphes 1, 2 et 3, on entend par:

a) prix du sucre sur le marché mondial: le prix du sucre communautaire diminué de la moyenne des restitutions à l'exportation du sucre blanc constatées pendant la période de référence en cause, déduction faite d'un forfait de 7 Écus par 100 kilogrammes;

b) prix du glucose: le double du prix du maïs constaté sur le marché de la Communauté diminué du double des restitutions à la production, ramenées à 100 kilogrammes de maïs, dont bénéficient les produits amylacés utilisés pour la fabrication des produits visés à l'annexe du règlement (CEE) no 1009/86;

c) prix du sucre communautaire: le prix d'intervention du sucre blanc majoré de la cotisation de stockage.

5. La révision des modalités visée au paragraphe 3 deuxième alinéa point b) est effectuée selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81.

6. Avant la fin de la campagne de commercialisation 1989/1990, la Commission présentera au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent régime ainsi que les propositions appropriées pour la suite à donner à ce régime.

Article 5

Le montant de la restitution à la production accordée par 100 kilogrammes de sucre brut est égal au centième de celui qui est applicable dans le cas d'une utilisation de sucre blanc, multiplié par le rendement du sucre brut utilisé, ce rendement étant déterminé conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68 (1).

Article 6

Le montant de la restitution à la production accordée par 100 kilogrammes de sirops de saccharose visés à l'article 1er est égal au centième de celui qui est applicable dans le cas d'une utilisation de sucre blanc, multiplié par:

a) la teneur en saccharose du sirop utilisé, lorsque la pureté de celui-ci n'est pas inférieure à 98 %

ou

b) la teneur en sucre extractible du sirop utilisé, constatée conformément à l'article 1er paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1443/82 lorsque la pureté de celui-ci est moins de 85 %, mais inférieure à 98 %.

Article 7

Le montant de la restitution à la production accordée pour 100 kilogrammes de matière sèche du produit de base visé à l'article 1er paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) no 1785/81 est égal au montant de la restitution à la production applicable dans le cas d'utilisation de sucre blanc.

Article 8

L'annexe du présent règlement est modifiée, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81.

Article 9

Lors de l'établissement de la perte globale visée à l'article 28 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) no 1785/81, les pertes résultant de l'octroi des restitutions à la production visées à l'article 1er du présent règlement sont prises en compte pour les quantités de produits de base bénéficiaires dépassant globalement 60 000 tonnes exprimées en sucre blanc.

Article 10

1. Le règlement (CEE) no 1400/78 est abrogé avec effet à partir de la campagne de commercialisation 1986/1987.

2. Toutefois, le règlement (CEE) no 1400/78 reste applicable aux opérations de transformation pour lesquelles une demande de restitution à la production a été présentée avant l'application du régime instauré par le présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1986.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 87 du 2. 4. 1986, p. 1.

(3) Voir page 6 du présent Journal officiel.

(4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.

(7) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 25.

(1) JO no L 170 du 27. 6. 1978, p. 9.

(1) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.

ANNEXE

Liste des produits chimiques

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // ex 13.03 C III // Carragenan // ex 15.11 B // Glycérine, autre que brute // Chapitre 29 [à l'exclusion des sous-positions 29.04 C II, 29.04 C III et ex 29.43 B (levulose)] // Produits chimiques organiques // Chapitre 30 // Produits pharmaceutiques // 34.02 // Produits organiques tensio-actifs; préparations tensio-actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon // Chapitre 35 (à l'exclusion des positions 35.01 et 35.05) // Matières albuminales; colles; enzymes // Chapitre 38 (à l'exclusion des sous-positions 38.12 A et 38.19 T) // Produits divers des industries chimiques // Chapitre 39 // Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières // //