31986R1007

Règlement (CEE) n° 1007/86 du Conseil du 25 mars 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz en ce qui concerne le régime des restitutions à la production

Journal officiel n° L 094 du 09/04/1986 p. 0003 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 20 p. 0177
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 20 p. 0177


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RÈGLEMENT (CEE) No 1007/86 DU CONSEIL

du 25 mars 1986

modifiant le règlement (CEE) no 1418/76 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz en ce qui concerne le régime des restitutions à la production

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 1418/76 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (5), a prévu la possibilité d'octroi d'une restitution à la production pour les brisures de riz utilisées en amidonnerie et en brasserie, aux fins de mettre à la disposition de l'industrie ces produits de base à un prix inférieur à celui qui résulterait de l'application du régime des prélèvements communs;

considérant que le régime existant des restitutions à la production s'est révélé inadapté à l'évolution du secteur de l'amidonnerie; qu'il convient de n'octroyer de restitutions que pour les seuls amidons de riz et certains produits dérivés utilisés dans la fabrication de marchandises dont le régime d'importation n'assure pas une protection suffisante;

considérant qu'afin de faciliter une adaptation progressive à la nouvelle situation pour le secteur de l'amidonnerie qui ne bénéficiera plus à l'avenir de la restitution à la production conformément aux nouvelles dispositions, il est nécessaire de prévoir une période de transition;

considérant que pour respecter l'unicité du nouveau régime des restitutions à la production pour les amidons, fécules et produits dérivés, il convient de prévoir son application à partir du début de la campagne de commercialisation des céréales 1986/1987,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article suivant est ajouté au règlement (CEE) no 1418/76:

« Article 9 bis

1. Une restitution à la production peut être accordée pour l'amidon et certains produits dérivés, obtenus à partir de riz et de brisures de riz, utilisés dans la fabrication de certaines marchandises.

La liste des marchandises visées au premier alinéa est établie selon la procédure prévue au paragraphe 3. Toutefois, dans des conditions à déterminer selon cette dernière procédure, cette liste peut être modifiée par la Commission, selon la procédure prévue au paragraphe 4.

2. La restitution visée au paragraphe 1 est fixée périodiquement. Toutefois, pendant les campagnes de commercialisation 1986/1987, 1987/1988 et 1988/1989, la restitution peut être fixée pour une campagne entière.

3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales nécessaires à l'application du présent article.

4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article et fixe le montant de la restitution selon la procédure prévue à l'article 27. »

Article 2

Les montants des restitutions à la production prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 1418/76 sont progressivement diminués pendant les trois campagnes de commercialisation 1986/1987, 1987/1988 et 1988/1989.

Article 3

L'article 9 du règlement (CEE) no 1418/76 est abrogé avec effet au premier jour de la campagne de commercialisation des céréales 1989/1990.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation des céréales 1986/1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1986.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS

(1) JO no C 234 du 13. 9. 1985, p. 6.

(2) JO no C 36 du 17. 2. 1986.

(3) JO no C 169 du 8. 7. 1985, p. 11.

(4) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.