31986R0844

Règlement (CEE) n° 844/86 de la Commission du 21 mars 1986 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' égard de pays tiers pour certains produits originaires de Yougoslavie

Journal officiel n° L 077 du 22/03/1986 p. 0024 - 0024


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RÈGLEMENT (CEE) No 844/86 DE LA COMMISSION

du 21 mars 1986

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers pour certains produits originaires de Yougoslavie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (1), et notamment son protocole no 1,

vu l'article 1er du règlement (CEE) no 3138/85 du Conseil, du 22 octobre 1985, portant établissement de plafonds et d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de certains produits originaires de Yougoslavie (2),

considérant que l'article 1er du protocole précité prévoit que l'importation des produits indiqués ci-après, aux droits de douane réduits selon l'article 15 de l'accord de coopération, est soumise au plafond annuel indiqué en regard, au-delà duquel les droits de douane applicables à l'égard de pays tiers peuvent être rétablis:

(en tonnes)

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Plafond // // // // 64.02 // Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle: A. Chaussures à dessus en cuir naturel // 512 // // //

considérant que les importations dans la Communauté de ces produits originaires de Yougoslavie ont atteint le plafond susmentionné; que le rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers pour les produits en question est nécessité par la situation sur le marché de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Du 25 mars au 31 décembre 1986, la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits indiqués ci-après:

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Origine // // // // 64.02 // Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle: A. Chaussures à dessus en cuir naturel // Yougoslavie // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 1986.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 41 du 14. 2. 1983, p. 2.

(2) JO no L 304 du 16. 11. 1985, p. 26.