Règlement (CEE) n° 804/86 de la Commission du 18 mars 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 137/79 relatif à l' institution d' une méthode de coopération administrative spéciale pour l' application du régime intracommunautaire aux produits pêchés par les navires des États membres
Journal officiel n° L 075 du 20/03/1986 p. 0014 - 0014
***** RÈGLEMENT (CEE) No 804/86 DE LA COMMISSION du 18 mars 1986 modifiant le règlement (CEE) no 137/79 relatif à l'institution d'une méthode de coopération administrative spéciale pour l'application du régime intracommunautaire aux produits pêchés par les navires des États membres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 27 et 396, considérant que le règlement (CEE) no 137/79 (1), modifié par le règlement (CEE) no 3415/85 (2), prévoit entre autres que les navires immatriculés et/ou enregistrés aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla ne sont pas considérés comme des navires des États membres et ne peuvent pas bénéficier de la délivrance de carnets de formulaires T2M; considérant qu'il convient de préciser davantage le champ d'application de cette disposition, eu égard à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative applicables entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries; considérant qu'il convient d'amender en conséquence le règlement (CEE) no 137/79, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 14 bis du règlement (CEE) no 137/79, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les textes suivants: « 1. Pour l'application des articles 1er et 2 du présent règlement, les navires enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (« registros de base »), des îles Canaries, de Ceuta ou de Melilla, ne sont pas considérés comme des navires des États membres. 2. Les autorités douanières du port d'attache ou d'armement d'un navire de pêche enregistré de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (« registros de base »), des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla, ne peuvent pas délivrer de carnets de formulaires T2M à l'égard de ce navire. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mars 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mars 1986. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 20 du 27. 1. 1979, p. 1. (2) JO no L 324 du 5. 12. 1985, p. 12.