31986R0682

Règlement (CEE) n° 682/86 de la Commission du 4 mars 1986 relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication de certains condiments

Journal officiel n° L 062 du 05/03/1986 p. 0008 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 20 p. 0148
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 20 p. 0148


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RÈGLEMENT (CEE) No 682/86 DE LA COMMISSION

du 4 mars 1986

relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication de certains condiments

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 8 paragraphe 8 et son article 20,

vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 6 paragraphe 1,

considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (3), modifié par le règlement (CEE) no 344/86 (4), dispose que les produits destinés à des usages spécifiques, à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

considérant que les raisins secs non tranformés peuvent être vendus pour la fabrication de certains condiments à un prix fixé à l'avance, que pour ces produits les raisins secs sont utilisés en substitution à d'autres matières premières dont les disponibilités sont fluctuantes; que les quantités pouvant être mise en vente doivent être limitées aux quantités déterminées en fonction des possibilités d'utilisation des raisins secs par l'industrie du condiment;

considérant que, pour garantir l'utilisation correcte, le produit fini à élaborer doit être défini; qu'il y a lieu d'exiger une caution de transformation pour garantir que les raisins secs non transformés soient utilisés conformément aux dispositions en vigueur;

considérant que le règlement (CEE) no 626/85 fixe les conditions applicables à la vente des produits par les organismes stockeurs; qu'il y a lieu de compléter les indications devant figurer sur la demande d'achat visées à l'article 7 paragraphe 2 dudit règlement par une déclaration de l'acheteur précisant les limites d'utilisation applicables aux produits;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les raisins secs non tranformés achetés par les organismes stockeurs en vertu du règlement (CEE) no 626/85 peuvent être vendus à un prix fixé à l'avance pour la fabrication de certains condiments conformément aux dispositions fixées par le présent règlement.

2. Les quantités mises en vente sont limitées en fonction des possibilités probables d'écoulement à l'usage prévu.

Article 2

1. Les raisins secs non tranformés sont utilisés pour la fabrication:

- de pickles relevant de la sous-position 20.01 C du tarif douanier commun

ou

- de sauces, de condiments et d'assaisonnements composés relevant de la sous-position 21.04 C du tarif douanier commun.

La fabrication est achevée au plus tard quantre-vingt-dix jours après la date d'acceptation de la demande d'achat visée à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85.

2. Il est constitué une caution de transformation garantissant que les raisins secs non transformés seront utilisés dans le délai fixé pour l'utilisation, conformément au paragraphe 1.

Article 3

La demande d'achat contient, outre les indications visées à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85, une déclaration par laquelle le demandeur s'engage à utiliser les produits aux fins indiquées à l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement.

Article 4

Pendant la période au cours de laquelle les raisins secs non transformés sont offerts à la vente, conformément au présent règlement, les États membres communiquent à la Commission:

a) au plus tard le 10 de chaque mois, la quantité vendue du seizième au dernier jour du mois précédent;

b) au plus tard le 25 de chaque mois, la quantité vendue entre le 1er et le 15 dudit mois.

Article 5

Les organismes stockeurs chargés de la vente conformément au présent règlement, les prix à appliquer, la quantité mise en vente et le montant de la caution de transformation sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(3) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

(4) JO no L 41 du 18. 2. 1986, p. 15.