31986R0641

Règlement (CEE) nº 641/86 de la Commission du 28 février 1986 déterminant les modalités d' application du mécanisme complémentaire aux échanges pour les produits du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes importés au Portugal visés à l' annexe XXII de l' acte d' adhésion

Journal officiel n° L 060 du 01/03/1986 p. 0034 - 0037


RÈGLEMENT (CEE) N° 641/86 DE LA COMMISSION

du 28 février 1986

déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges pour les produits du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes importés au Portugal visés à l'annexe XXII de l'acte d'adhésion

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) N° 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (1), et notamment son article 7 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) N° 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (2), et notamment son article 5 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) N° 574/86 de la Commission (3) a déterminé les modalités générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges;

considérant qu'il convient également d'arrêter les modalités particulières au secteur des produits transformés à base de fruits et légumes en vue de l'application du mécanisme complémentaire aux échanges aux fruits et légumes transformés visés à l'annexe XXII de l'acte d'adhésion; que, dans ce cadre, il y a lieu de prévoir pour les importations au Portugal en provenance d'Espagne et de la Communauté à Dix, la fixation de plafonds indicatifs pour la période allant du

1er mars au 31 décembre 1986 en se basant sur le bilan spécifique prévu à l'article 251 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion; que, en fonction des statistiques, les plafonds seront fixés au niveau des positions et sous-positions 08.11 A et E, 20.05, 20.06 et 20.07 du tarif douanier commun;

considérant que, en raison de la faible importance des échanges des produits en cause et en vue de simplifier l'administration de ce régime, il n'apparaît pas opportun d'appliquer les dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 2 et 4 du règlement (CEE) N° 574/86 durant toute la campagne;

considérant que, dans ces conditions, il convient d'appliquer

pour la délivrance des certificats «MCE» les dispositions prévues à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE)

N° 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités d'application du régime de certificats d'importa-

(1) JO N° L 55 du 1. 3. 1986, p. 106.

(2) JO N° L 367 du 31. 12. 1985, p. 7.

(3) JO N° L 57 du 1. 3. 1986, p. 1.

tion, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 592/86 (5);

considérant que, afin de pouvoir adopter des mesures approprieés dans le cas d'un risque de dépassement des plafonds indicatifs, il convient de permettre à la Commission d'introduire l'application des dispositions de l'article 6 paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) N° 574/86;

considérant que la durée de validité des certificats «MCE» visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE)

N° 574/86 de la Commission devrait être de trois mois comme celle qui est en vigueur normalement pour les certificats d'importation dans ce secteur; que le montant de la garantie est à fixer à un niveau permettant un bon fonctionnement du régime;

considérant que, pour des raisons pratiques de gestion, il paraît préférable de faire correspondre la campagne de commercialisation à l'année calendrier;

considérant que les bilans prévisionnels établis selon la procédure du comité de gestion pour une année calendrier, en raison de la commercialisation de ces produits sur l'ensemble de l'année permettent de fixer les plafonds indicatifs pour les produits visés pour la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les plafonds indicatifs prévus à l'article 251 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion sont fixés en annexe pour la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986.

2. Pour l'application des plafonds indicatifs, la campagne de commercialisation correspond à l'année calendrier.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 574/86, la délivrance de certificats «MCE» est

(4) JO N° L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(5) JO N° L 58 du 1. 3. 1986, p. 4.

effectuée selon les dispositions prévues à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 3183/80.

2. Pour ce qui est des produits pour lesquels il apparaît nécessaire de suivre de façon particulière la délivrance des certificats «MCE» afin d'apprécier le risque de dépassement des plafonds indicatifs, la Commission peut décider que les certificats sont délivrés conformément aux dispositions

de l'article 6 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) N° 574/86 de la Commission.

Article 3

1. La durée de validité des certificats «MCE» est limitée à trois mois à compter de la date à laquelle ils ont été délivrés.

2. Le montant de la garantie est fixé à 0,60 Écu par cent kilogrammes net.

Article 4

1. Les États membres communiquent à la Commission pour le 15 de chaque mois au plus tard les informations

suivantes concernant les produits pour lesquels des certificats «MCE» ont été délivrés le mois précédent:

- les quantités,

- la désignation des produits suivant la nomenclature du tarif douanier commun.

2. En cas d'application des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) N° 574/86 de la Commission, le rythme des communications se fait selon l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du même règlement.

Article 5

La République portugaise communique à la Commission, chaque année au plus tard le 15 octobre, les prévisions de production et de consommation au Portugal pour l'année suivante.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

EWG:L060UMBF23.95

FF: 1UFR; SETUP: 01; Hoehe: 809 mm; 129 Zeilen; 6397 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: L 60 FR 23

ANNEXE

Plafonds indicatifs pour la période du 1

er mars au 31 décembre 1986

(en tonnes)

Numéro du

tarif douanier

commun

Désignation des marchandises

Montant des

plafonds

indicatifs

08.11

Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation) mais impropres à la consommation en l'état:

A. Abricots

4

E.

autres

104

20.05

Purées et pâtes de fruits, confitures gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre

98

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool:

B.

autres:

II. sans addition d'alcool:

a) avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de plus de 1 kg:

ex 1. Gingembre

ex 2. Segments de pamplemousses et de pomélos

ex 3. Mandarines, y compris tangérines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

ex 4. Raisins

ex 6. Poires

bb) autres

ex 7. Pêches et abricots:

ex aa) d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

- Abricots

ex bb) autres

ex 8. autres fruits:

- à l'exclusion des cerises

ex 9. Mélanges de fruits

b)

avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins:

ex 1. Gingembre

ex 2. Segments de pamplemousses et de pomélos

ex 3. Mandarines, y compris tangérines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

ex 4. Raisins

ex 7. Pêches et abricots:

aa) d'une teneur en sucres supérieure à 15 % en poids:

22. Abricots

bb) autres:

22. Abricots

ex 8. autres fruits:

- à l'exclusion des cerises

ex 9. Mélanges de fruits

c)

sans addition de sucre

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre:

A.

d'une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm³ à 20 °C:

III. de pommes ou de poires; mélanges de jus de pommes et de jus de poires

aa

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

a 581

A

A

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A

A

A

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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

s

aa

A

A

A

A

A

Numéro du

tarif douanier

commun

Désignation des marchandises

Montant des

plafonds

indicatifs

20.07

(suite)

III. autres:

ex a) d'une valeur supérieure à 30 Écus par 100 kg poids net:

- à l'exclusion des jus d'oranges et de citrons

ex b) non dénommés:

- à l'exclusion des jus d'oranges et de citrons

B.

d'une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm³ à 20 °C: III. Jus de raisins (y compris les moûts de raisins), de pommes, de poires; mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

a) d'une valeur supérieure à 18 Écus par 100 kg poids net:

2. de pommes ou de poires

3. Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

b) d'une valeur égale ou inférieure à 18 Écus par 100 kg poids net:

2. de pommes

3. de poires

4. Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

III. autres:

a) d'une valeur supérieure à 30 Écus par 100 kg poids net:

2. de pamplemousses et de pomélos

3. de citrons ou d'autres agrumes:

ex aa) contenant des sucres d'addition:

- à l'exclusion des jus de citrons

ex bb) autres:

- à l'exclusion des jus de citrons

4. d'ananas

6. d'autres fruits ou légumes

7. Mélanges

b) d'une valeur égale ou inférieure à 30 Écus par 100 kg poids net:

2. de pamplemousses ou de pomélos

4. d'autres agrumes

5. d'ananas

7. d'autres fruits ou légumes

8. Mélanges

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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A

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A

A

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A

a 260

A

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A

s

EWG:L060UMBF24.93

FF: 1UFR; SETUP: 01; Hoehe: 959 mm; 222 Zeilen; 3450 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: 36230 Frankreich Tab 24 L 60