Règlement (CEE) nº 606/86 de la Commission du 28 février 1986 déterminant les modalités d' application du mécanisme complémentaire aux échanges des produits laitiers importés en Espagne en provenance de la Communauté à Dix
Journal officiel n° L 058 du 01/03/1986 p. 0028 - 0030
RÈGLEMENT (CEE) No 606/86 DE LA COMMISSION du 28 février 1986 déterminant les modalités d`application du mécanisme complémentaire aux échanges des produits laitiers importés en Espagne en provenance de la Communauté à Dix <(BLK0)LA ORG="CCF">FR</(BLK0)LA> LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l`acte d`adhésion de l`Espagne et du Portugal, et notamment son article 83 paragraphe 1 et son article 84 paragraphe 3, vu le règlement (CEE) n° 569/86 du Conseil déterminant les règles générales d`application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (1), et notamment son article 7 paragraphe 1, considérant que le règlement (CEE) n° 574/86 de la Commission (2) a, pour l`ensemble des secteurs agricoles, déterminé les modalités d`application du mécanisme complémentaire aux échanges; qu`il convient d`en arrêter les dispositions spécifiques pour le secteur du lait et des produits laitiers; considérant qu`il y a lieu de prévoir, sur base du bilan prévisionnel des produits concernés, visé à l`article 83 paragraphe 1 de l`acte d`adhésion, la fixation de plafonds indicatifs pour les importations en Espagne en provenance de la Communauté à Dix; que, compte tenu des possibilités d`accroissement de la consommation des produits laitiers en Espagne, il convient de fixer les plafonds applicables à ces produits à des niveaux supérieurs aux quantités «objectif»; considérant que, pour des raisons pratiques de gestion, il apparaît nécessaire de fixer ces plafonds non pas par campagne de commercialisation mais par année calendaire; considérant qu`il convient de fractionner par mois les quantités «objectif» pour assurer un approvisionnement régulier du marché espagnol; qu`il est en outre nécessaire de fractionner la quantité «objectif» pour le lait et la crème de lait, autres qu`en petits emballages, en fonction des possibilités d`absorption de ces produits par le marché espagnol; considérant que, en ce qui concerne les fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun, il convient, en outre, de répartir la quantité «objectif» par catégories, afin de tenir compte des habitudes de consommation en Espagne; considérant qu`il convient de fixer les quantités pouvant faire l`objet des certificats «MCE» (mécanisme complémentaire applicable aux échanges) leur durée de validité ainsi que le montant des garanties différencié par groupes de produits de manière à assurer un bon fonctionnement du régime; considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n`a pas émis d`avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les plafonds indicatifs visés à l`article 83 paragraphe 1 deuxième alinéa de l`acte d`adhésion sont fixés à l`annexe pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 1986. 2. Pour la fixation et l`application des plafonds indicatifs, la campagne de commercialisation correspond à l`année calendaire. Article 2 1. Pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 1986, les quantités «objectif» visées à l`article 84 de l`acte d`adhésion sont fractionnées comme suit: a) en ce qui concerne le lait et la crème de lait relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun autres qu`en emballage d`un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kilogrammes: - mars 1986: 25 000 tonnes, - avril 1986: 20 000 tonnes, - mai 1986: 15 000 tonnes, - juin 1986: 5 000 tonnes, - juillet 1986: 5 000 tonnes, - août 1986: 5 000 tonnes, - septembre 1986: 15 000 tonnes, - octobre 1986: 20 000 tonnes, - novembre 1986: 25 000 tonnes, - décembre 1986: 25 000 tonnes; b) en ce qui concerne les autres produits, à raison d`un dixième par mois. 2. Les quantités «objectif» valables pour les années 1987, 1988 et 1989 sont fractionnées par mois à raison d`un douzième de la quantité totale. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 1 point a, les quantités «objectif» sont fractionnées par mois en fonction des possibilités d`absorption saisonnière de ces produits par le marché espagnol. 3. En outre, en ce-qui concerne les fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun, la quantité «objectif» visée a l`article 84 de l`acte d`adhésion est répartie par catégories. Pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 1986, la répartition est la suivante: 1) Emmental, gruyère: 1 850 tonnes, 2) Fromages à pâte persillée: 2 670 tonnes, 3) Fromages fondus: 800 tonnes, 4) Parmigiano Reggiano, Grana Padano: 100 tonnes, 5) Havarti: 900 tonnes, 6) autres: 7 680 tonnes. Article 3 1. Les quantités faisant l`objet des demandes de certificats MCE ne peuvent pas être supérieures à la quantité disponible ni inférieures à: - 100 tonnes pour les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun, autres qu`en emballage d`un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kilogrammes, - 10 tonnes pour les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun en emballage d`un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kilogrammes, - 1 tonne pour les produits relevant des positions 04.02, 04.03 et 04.04 du tarif douanier commun. 2. La durée de validité des certificats «MCE» est limitée à la fin du mois suivant le mois au cours duquel le certificat a été demandé. Article 4 Le montant de la garantie visée à l`article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 569/86, en ce qui concerne les produits figurant à l`annexe, est fixé à: - 4 Écus par 100 kilogrammes pour les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun, - 6 Écus par 100 kilogrammes pour les produits relevant de la position 04.02 du tarif douanier commun, - 15 Écus par 100 kilogrammes pour les produits relevant de la position 04.03 du tarif douanier commun, - 15 Écus par 100 kilogrammes pour les produits relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun. Article 5 1. Les États membres procèdent à la communication visée à l`article 6 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 574/86 de la Commission en répartissant en outre les produits par catégories telles que fixées à l`article 2 paragraphe 3 en ce qui concerne les fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun. 2. L`Espagne communique à la Commission les quantités de produits, soumises ou non à quantités «objectif», effectivement importées, ventilées par produits et, le cas échéant, par catégorie. Article 6 L`Espagne communique à la Commission au plus tard le 15 octobre de chaque année les prévisions de production et de consommation dans cet État membre pour l`année suivante. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 1986. Par la CommissionFrans ANDRIESSENVice-président