31986R0409

Règlement (CEE) nº 409/86 de la Commission du 20 février 1986 relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d' une part, et l' Espagne et le Portugal, d' autre part, ainsi que dans les échanges entre ces deux nouveaux États membres

Journal officiel n° L 046 du 25/02/1986 p. 0005 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0080
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0080


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RÈGLEMENT (CEE) No 409/86 DE LA COMMISSION

du 20 février 1986

relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, ainsi que dans les échanges entre ces deux nouveaux États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 50 paragraphe 1 et 210 para- graphe 1,

considérant que, conformément aux dispositions des articles 50 paragraphe 1 et 210 paragraphe 1 dudit acte, des méthodes de coopération administrative doivent être déterminées en vue d'assurer que les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient de l'élimination des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent;

considérant que les droits de douane et taxes d'effet équivalent à l'importation sont totalement éliminés ou seront progressivement éliminés dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal ainsi qu'entre ces deux États membres et les autres États membres de la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire, pendant la durée d'application des mesures transitoires, de pouvoir établir une distinction dans les marchandises selon qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité en Espagne, au Portugal ou dans les autres États membres;

considérant qu'il doit être tenu compte, à cet effet, des dispositions en vigueur, et notamment de celles du règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion, de celles du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3399/85 (3), ainsi que de celles du règlement (CEE) no 2826/77 de la Commission, du 5 décembre 1977, instituant un formulaire de déclaration de transit communautaire pouvant être utilisé dans un système de traitement automatique ou électronique des informations (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion;

considérant que, pour ces motifs, il est nécessaire de prévoir l'utilisation de documents de transit communautaire internes correspondant à ceux utilisés, avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, dans la Communauté mais caractérisés par des sigles différents;

considérant que les dispositions de l'acte d'adhésion relatives aux échanges entre l'Espagne et le Portugal ainsi que les dispositions arrêtées par le Conseil en application de l'article 88 paragraphe 1 et 256 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion impliquent la mise en place de procédures particulières destinées à assurer l'application correcte desdites dispositions;

considérant qu'il convient également de prévoir des mesures transitoires particulières de manière à assurer que les marchandises expédiées avant le 1er mars 1986, soit de l'Espagne ou du Portugal, soit des autres États membres, puissent bénéficier de l'élimination des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent;

considérant que certaines marchandises continueront à circuler, après l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, sous le couvert du document T2 GR prévu par le règlement (CEE) no 49/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Grèce et les autres États membres (5), modifié par le règlement (CEE) no 2835/82 (6), ou sous le couvert d'un document ayant les mêmes effets pour l'application des mesures prévues dans ledit règlement; qu'il convient dès lors de prévoir l'utilisation de ces documents dans les cas concernés;

considérant que le règlement (CEE) no 678/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (7), le règlement (CEE) no 679/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (8) et le règlement (CEE) no 2855/85 de la Commission, portant dispositions d'application de ces deux règlements (9) ont fixé certaines dispositions relatives aux documents qui, à partir du 1er janvier 1988, remplaceront les

documents actuellement utilisés dans le cadre de la procédure du transit communautaire interne; que ces nouveaux documents remplaceront également tous ceux prévus par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

Article premier

1. Le présent règlement détermine les méthodes de coopération administrative destinées à assurer que les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté à dix », d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, ainsi que dans les échanges entre ces deux nouveaux États membres, du régime consistant en l'élimination des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent, prévu par l'acte d'adhésion.

2. Pour l'application du présent règlement, la Communauté à dix est considérée comme un seul État membre.

Article 2

Le régime visé à l'article 1er paragraphe 1 s'applique dans les conditions fixées par le présent règlement:

a) aux marchandises qui ont été produites dans un État membre, y compris celles obtenues totalement ou partiellement à partir de produits pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies dans un État membre et qui ont été soumis, selon le cas:

- aux droits de douane et taxes d'effet équivalent,

- aux montants compensatoires prévus aux articles 53 et 72 ou aux articles 213 et 240 de l'acte d'adhésion,

- aux prélèvements et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

qui leur étaient applicables dans cet État membre et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits, taxes, montants, prélèvements et autres impositions;

b) aux marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d'importation ont été accomplies dans un État membre et, selon le cas:

- les droits de douane et taxes d'effet équivalent,

- les prélèvements et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

qui leur étaient applicables, ont été perçus dans cet État membre et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits, taxes, prélèvements ou autres impositions;

c) aux marchandises qui ont été obtenues dans un État membre et dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n'ont pas été soumis, selon le cas:

- aux droits de douanes et taxes d'effet équivalent,

- aux montants compensatoires prévus aux articles 53 et 72 ou aux articles 213 et 240 de l'acte d'adhésion,

- aux prélèvements et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

qui leur étaient applicables dans cet État membre ou qui ont bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits, taxes, montants, prélèvements ou autres impositions, pour autant que soit perçu, pour lesdits produits, le prélèvement compensateur éventuellement dû en vertu des dispositions que la Commission déterminera en application de l'article 50 paragraphe 3 et de l'article 210 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion.

Article 3

1. Les marchandises auxquelles s'applique le régime visé à l'article 1er paragraphe 1 circulent sous la procédure du transit communautaire interne ou, lorsque cette procédure n'est pas appliquée, sous le couvert d'un document justifiant de leur caractère communautaire.

2. Sous réserve de l'article 20, les marchandises visées au paragraphe 1 et circulant sous la procédure du transit communautaire interne font l'objet:

- d'un document T2, T2 ES ou T2 PT,

- d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin colis express international valant T2, T2 ES ou T2 PT, ou

- d'un bulletin de remise - transit communautaire valant T2, T2 ES ou T2 PT.

3. Sous réserve de l'article 20, les marchandises visées au paragraphe 1 et ne circulant pas sous le régime du transit communautaire font l'objet:

- d'un document T2L, T2L ES ou T2L PT,

- d'un carnet communautaire de circulation validé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3/84 du Conseil (1), ou

- d'un document T2M délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 137/79 de la Commission (2).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES CIRCULANT SOUS LA PROCÉDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE

Section I

Procédure définie au titre III du règlement (CEE) no 222/77

Article 4

Doivent, pour pouvoir circuler sous la procédure du transit communautaire interne, faire l'objet:

a) d'une déclaration T2:

- les marchandises expédiées de la Communauté à dix où elles remplissaient les conditions fixées à l'article 2 points a) ou b),

- les marchandises expédiées de la Communauté à dix où elles ont été primitivement introduites en provenance de l'Espagne ou du Portugal et pour lesquelles, selon le cas:

- les droits de douane et taxes d'effet équivalent,

- les montants compensatoires prévus aux articles 53 et 72 ou aux articles 213 et 240 de l'acte d'adhésion

qui leur étaient applicables ont été perçus dans la Communauté à dix et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits, taxes ou montants;

b) d'une déclaration T2 ES:

- les marchandises expédiées d'Espagne

1) où elles remplissaient les conditions fixées à l'article 2 points a), b) ou c);

2) où elles ont été primitivement introduites en provenance d'un autre État membre et pour lesquelles, selon le cas,

- les droits de douane et taxes d'effet équivalent,

- les montants compensatoires prévus aux articles 53 et 72 de l'acte d'adhésion

qui leur étaient applicables ont été perçus en Espagne et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits, taxes ou montants,

- les marchandises expédiées vers l'Espagne au départ de la Communauté à dix où elles remplissaient les conditions fixées à l'article 2 point c).

Toutefois, les marchandises relevant des chapitres 25 à 99 du tarif douanier commun et primitivement introduites en Espagne sous le couvert d'un document T2 PT ou d'un document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1 et qui n'acquièrent pas l'origine espagnole au sens du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil (1) et de ses règlements d'application, ne peuvent être réexpédiées de l'Espagne que sous le couvert d'un document T2 PT ou d'un document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1;

c) d'une déclaration T2 PT:

- les marchandises expédiées du Portugal

1) où elles remplissaient les conditions fixées à l'article 2 points a), b) ou c);

2) où elles ont été primitivement introduites en provenance d'un autre État membre et pour lesquelles, selon le cas,

- les droits de douane et taxes d'effet équivalent,

- les montants compensatoires prévus aux articles 213 et 240 de l'acte d'adhésion,

- les montants appliqués conformément au mécanisme compensatoire visé à l'article 270 de l'acte d'adhésion

qui leur étaient applicables ont été perçus au Portugal et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits, taxes ou montants,

- les marchandises expédiées vers le Portugal au départ de la Communauté à dix où elles remplissaient les conditions fixées à l'article 2 point c).

Toutefois, les marchandises relevant des chapitres 25 à 99 du tarif douanier commun et primitivement introduites au Portugal sous le couvert d'un document T2 ES ou d'un document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1 qui n'acquièrent pas l'origine portugaise au sens du règlement (CEE) no 802/68 et de ses règlements d'application, ne peuvent être réexpédiées du Portugal que sous le couvert d'un document T2 ES ou d'un document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1.

Article 5

Le document T2 ES ou T2 PT, ou le document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1 sous le couvert duquel les marchandises remplissant les conditions fixées à l'article 2 point c) circulent à l'intérieur de la Communauté, comporte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, l'une des mentions suivantes:

Marchandises P.A.

A.F. Varer

A.V. Waren

Emporévmata T.E.

I.P. Goods

Mercancías P.A.

Merci P.A.

A.V. Goederen

Mercadorias A.A.

suivie du nom de l'État membre de perfectionnement.

Article 6

1. Lorsque des marchandises introduites en Espagne ou au Portugal sous le couvert d'un document T2 ou d'un document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1 sont réexpédiées en l'état vers un autre État membre après avoir été placées, en Espagne ou au Portugal, en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau document T2 ou un nouveau document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1.

2. Lorsque des marchandises introduites dans un État membre autre que l'Espagne sous le couvert d'un document T2 ES ou d'un document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1 sont réexpédiées en l'état vers un autre État membre après avoir été placées dans l'État membre de réexpédition en zone franche ou en dépôt provisoire ou sous le régime des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau document T2 ES ou un nouveau document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er para- graphe 1.

3. Lorsque des marchandises introduites dans un État membre autre que le Portugal sous le couvert d'un document T2 PT ou d'un document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1 sont réexpédiées en l'état vers un autre État membre après avoir été placées dans l'État membre de réexpédition en zone franche ou en dépôt provisoire ou sous le régime des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau document T2 PT ou un nouveau document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er para- graphe 1.

4. Les nouveaux documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 portent une référence aux documents produits lors de l'introduction des marchandises dans l'État membre de réexpédition et comportent toutes les mentions particulières qui y figurent.

Article 7

1. Par « déclaration T2 ES ou T2 PT », on entend une déclaration établie:

- soit sur un formulaire conforme, sauf en ce qui concerne le contenu des emplacements réservés aux utilisations nationales, ainsi que des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, au modèle figurant aux annexes I ou III du règlement (CEE) no 223/77, complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires conformes aux modèles correspondants figurant aux annexes II ou IV dudit règlement,

- soit sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2826/77.

2. Le principal obligé indique si la déclaration de transit communautaire interne est établie sur un formulaire T2 ES ou T2 PT, complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires T2 ES bis ou T2 PT bis en apposant, soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile, dans l'emplacement laissé libre derrière le sigle T figurant sur ces formulaires, la mention « 2-deux ES » ou « 2-deux PT » selon le cas.

Article 8

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions prévues en matière de procédure de transit communautaire interne par le règlement (CEE) no 222/77 et par les dispositions arrêtées pour son application s'appliquent aux marchandises circulant sous le couvert d'un document T2 ES ou T2 PT.

Section II

Procédure simplifiée applicable aux marchandises transportées par chemin de fer

Article 9

Pour l'application des dispositions de la section I du titre IV du règlement (CEE) no 223/77:

1) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international, établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer des États membres de la Communauté à dix, ou

- le bulletin de remise-transit communautaire établi pour des marchandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à dix,

vaut déclaration ou document T2 selon le cas, à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T1, conformément à l'article 42 paragraphe 2 ou à l'article 50i paragraphes 2 et 3 du règlement précité, ou du sigle T2 ES ou T2 PT, conformément à l'article 10 paragraphe 2 ou 3;

2) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international, établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols,

ou

- le bulletin de remise-transit communautaire établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de transport,

vaut déclaration ou document T2 ES selon le cas, à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T1, conformément à l'article 42 paragraphe 2 ou à l'article 50i paragraphes 2 et 3 du règlement précité, du sigle T2, conformément à l'article 10 paragraphe 1, ou du sigle T2 PT, conformément à l'article 10 paragraphe 3; 3) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international, établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais, ou

- le bulletin de remise-transit communautaire établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national portugais de l'entreprise de transport,

vaut déclaration ou document T2 PT selon le cas, à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T1, conformément à l'article 42 paragraphe 2 ou à l'article 50i paragraphes 2 et 3 du règlement précité, du sigle T2, conformément à l'article 10 paragraphe 1, ou du sigle T2 ES, conformément à l'article 10 paragraphe 2.

Article 10

1. Lorsque sont acceptées au transport, par l'administration des chemins de fer espagnols ou portugais ou par le représentant national espagnol ou portugais de l'entreprise de transport, des marchandises couvertes par un des documents de transport valant document T2 par application de l'article 6 paragraphe 1, le bureau de départ appose de façon apparente le sigle T2 dans la case 25 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou dans la case réservée à la douane du bulletin de remise-transit communautaire.

Le sigle T2 est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

2. Lorsque sont acceptées au transport, par l'administration des chemins de fer des États membres de la Communauté à dix ou du Portugal ou par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à dix ou au Portugal, des marchandises couvertes par un des documents de transport valant T2 ES par application de l'article 4 point b) deuxième tiret ou de l'article 6 paragraphe 2, le bureau de départ appose de façon apparente le sigle T2 ES dans la case 25 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou dans la case réservée à la douane du bulletin de remise-transit communautaire.

Le sigle T2 ES est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

3. Lorsque sont acceptées au transport, par l'administration des chemins de fer des États membres de la Communauté à dix ou de l'Espagne ou par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à dix ou en Espagne, des marchandises couvertes par un des documents de transport valant T2 PT par application de l'article 4 point c) deuxième tiret ou de l'article 6 paragraphe 3, le bureau de départ appose de façon apparente le sigle T2 PT dans la case 25 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou dans la case réservée à la douane du bulletin de remise-transit communautaire.

Le sigle T2 PT est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE RÉGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE

Article 11

1. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque les marchandises visées à l'article 4 point a) et à l'article 6 paragraphe 1 ne circulent pas sous le régime du transit communautaire, le document à utiliser pour la justification du caractère communautaire desdites marchandises est établi sur un formulaire T2 L, conforme au modèle figurant à l'annexe XI du règlement (CEE) no 223/77.

2. Sous réserve du paragraphe 3,

- lorsque les marchandises visées à l'article 4 point b) premier alinéa ou point c) deuxième alinéa ou à l'article 6 paragraphe 2 ne circulent pas sous le régime du transit communautaire, le document à utiliser pour la justification du caractère communautaire desdites marchandises est établi sur un formulaire T2 L ES,

- lorsque les marchandises visées à l'article 4 point b) deuxième alinéa ou point c) premier alinéa ou à l'article 6 paragraphe 3 ne circulent pas sous le régime du transit communautaire, le document à utiliser pour la justification du caractère communautaire desdites marchandises est établi sur un formulaire T2 L PT.

3. Sont réputées

- relever de la catégorie des marchandises visées à l'article 4 point a), les marchandises circulant sous le couvert d'un carnet communautaire de circulation validé par un bureau de départ situé dans la Communauté à dix,

- relever de la catégorie des marchandises visées à l'article 4 point b) premier tiret, les marchandises circulant sous le couvert d'un carnet communautaire de circulation validé par un bureau de départ situé en Espagne,

- relever de la catégorie des marchandises visées à l'article 4 point c) premier tiret, les marchandises circulant sous le couvert d'un carnet communautaire de circulation validé par un bureau de départ situé au Portugal.

Article 12

1. Les formulaires sur lesquesl sont établis les docments de transit communautaire interne T2 L ES et T2 L PT sont les formulaires visés à l'article 11 paragraphe 1, dont le sigle T2 L est complété lors de l'établissement du document par le sigle ES ou PT selon le cas, apposé soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile. Le sigle « ES » ou « PT » peut également être préimprimé sur lesdits formulaires.

2. Les dispositions de l'article 2 paragraphes 2, 5 point a), 6 premier et deuxième alinéas, 9 et 10 ainsi que les dispositions du titre V du règlement (CEE) no 223/77 s'appliquent aux documents T2 L ES et T2 L PT. Article 13

Lorsqu'il est fait usage, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 137/79, d'un document T2 M, les produits concernés sont réputés satisfaire aux conditions prévues par l'article 9 paragraphe 2 du traité dans l'État membre dont dépend le bureau de douane qui a délivré le carnet de formulaires T2 M.

Article 14

Lorsqu'il est fait usage, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2695/77 de la Commission, du 7 décembre 1977, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de produits destinés à certaines catégories d'aérodynes ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation (1), d'une lettre de transport aérien ou d'un document équivalent, lesdits produits sont réputés:

- relever de la catégorie des marchandises visées à l'article 4 point a), lorsque l'aéroport de départ dépend d'un État membre de la Communauté à dix,

- relever de la catégorie des marchandises visées à l'article 4 point b) premier tiret, lorsque l'aéroport de départ dépend de l'Espagne, à l'exception des aéroports situés aux îles Canaries ou à Melilla,

- relever de la catégorie des marchandises visées à l'article 4 point c) premier tiret, lorsque l'aéroport de départ dépend du Portugal.

Article 15

1. En ce qui concerne les marchandises contenues dans les envois par la poste (y compris les colis postaux), sont réputés:

a) relever de la catégorie des marchandises visées à l'article 4 point a), les envois expédiés à partir d'un bureau de poste situé dans la Communauté à dix;

b) relever de la catégorie des marchandises visées à l'article 4 point b) premier tiret, les envois expédiés à partir d'un bureau de poste situé en Espagne, à l'exception des bureaux de poste situés aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla;

c) relever de la catégorie des marchandises visées à l'article 4 point c) premier tiret, les envois expédiés à partir d'un bureau de poste situé au Portugal,

pour autant que les emballages ou les documents d'accompagnement ne portent pas l'étiquette jaune du modèle figurant à l'annexe XII du règlement (CEE) no 223/77.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer l'étiquette jaune visée au paragraphe 1 sur les emballages et les documents d'accompagnement

a) lorsque les marchandises expédiées d'un bureau de poste situé dans un État membre ne pourraient, si elles étaient placées sous une des procédures du transit communautaire, faire l'objet d'une déclaration T2, T2 ES ou T2 PT;

b) lorsque les marchandises expédiées d'un bureau de poste situé dans la Communauté à dix ou au Portugal devraient, si elles étaient placées sous la procédure du transit communautaire interne, faire l'objet d'une déclaration T2 ES en application de:

- l'article 4 point b) premier alinéa deuxième tiret, ou point c) deuxième alinéa,

ou

- l'article 6 paragraphe 2;

c) lorsque les marchandises expédiées d'un bureau de poste situé dans la Communauté à dix ou en Espagne devraient, si elles étaient placées sous la procédure du transit communautaire interne, faire l'objet d'une déclaration T2 PT, en application de:

- l'article 4 point b) deuxième alinéa ou point c) premier alinéa deuxième tiret

ou

- l'article 6 paragraphe 3.

Lesdites marchandises ne peuvent bénéficier du régime visé à l'article 1er paragraphe 1 que s'il est produit:

- dans le cas visé au point b), un document T2 L ES

ou

- dans le cas visé au point c), un document T2 L PT.

Article 16

Les marchandises accompagnant les voyageurs ou contenues dans leurs bagages sont admises au bénéfice du régime visé à l'article 1er paragraphe 1 pour autant qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à des fins commerciales:

a) lorsqu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour bénéficier dudit régime sans qu'il existe de doute quant à la sincérité de cette déclaration;

b) dans les autres cas, sur production d'un document T2 L, T2 L ES ou T2 L PT, selon le cas.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCHANGES ENTRE L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL

Article 17

1. Les marchandises relevant des chapitres 25 à 99 du tarif douanier commun, à l'exception de celles relevant du règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil (2), du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil (3) ou du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (4), et circulant sous la procédure du transit communautaire interne sous le couvert d'un document T2 ES ou T2 PT ou, lorsque cette procédure n'est pas appliquée, sous le couvert d'un document ayant

les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1, ne bénéficient du régime prévu par l'article 1er paragraphe 2 du protocole no 3 de l'acte d'adhésion que si:

- à l'introduction en Espagne, le document T2 PT ou le document ayant les mêmes effets est revêtu de la mention « origine Portugal »,

- à l'introduction au Portugal, le document T2 ES ou le document ayant les mêmes effets est revêtu de la mention « origine Espagne ».

Cette mention suit la désignation des marchandises dans la case prévue à cet effet et est authentifiée par le cachet du bureau de départ. Le caractère originaire desdites marchandises est défini par les dispositions arrêtées ou à arrêter par le Conseil conformément à l'article 1er, paragraphe 3 du protocole no 3 de l'acte d'adhésion.

2. Les marchandises circulant sous le couvert d'un des documents visés au titre II section II et ayant les mêmes effets, pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1, qu'un document T2 ES ou un document T2 PT, ne bénéficient du régime prévu par l'article 1er paragraphe 2 du protocole no 3 de l'acte d'adhésion que sur présentation d'un document T2 L ES ou d'un document T2 L PT revêtu de la mention relative à l'origine prévue au paragraphe 1 authentifiée par les autorités douanières. Dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions de l'article 42 paragraphe 4 ou de l'article 50i paragraphe 5 du règlement (CEE) no 223/77.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Sans préjudice des dispositions particulières éventuellement prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles:

1) les marchandises pour lesquelles ont été délivrés des certificats de circulation AE1 ou des formulaires AE2 conformément aux accords conclus entre l'Espagne et la Communauté et qui, à la date du 1er mars 1986, sont soit en cours de route, soit placées en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers ou de la transformation sous douane, avant l'expiration du délai de présentation desdits certificats ou formulaires, sont admises au bénéfice du régime visé à l'article 1er paragraphe 1, sans qu'il soit nécessaire de produire un document T2 L ou T2 L ES délivré à a posteriori;

2) les marchandises pour lesquelles ont été délivrés des certificats de circulation EUR 1 ou des formulaires EUR 2 conformément aux accords conclus entre le Portugal et la Communauté et qui, à la date du 1er mars 1986, sont soit en cours de route, soit placées en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers ou de la transformation sous douane, avant l'expiration du délai de présentation desdits certificats ou formulaires, sont admises au bénéfice du régime visé à l'article 1er paragraphe 1, sans qu'il soit nécessaire de produire un document T2 L ou T2 L PT délivré a posteriori;

3) les marchandises faisant l'objet d'échanges entre l'Espagne et le Portugal pour lesquelles ont été délivrés des certificats de circulation EUR 1 ou des formulaires EUR 2 portant la mention « EFTA - SPAIN - TRADE » conformément aux accords relatifs aux échanges entre ces deux pays et qui, à la date du 1er mars 1986, sont soit en cours de route, soit placées dans le pays de destination en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers ou de la transformation sous douane, avant l'expiration du délai de présentation desdits certificats ou formulaires, sont admises au bénéfice du régime visé à l'article 1er paragraphe 1, sans qu'il soit nécessaire de produire un document T2 L ES ou T2 L PT délivré a posteriori;

4) lorsque les marchandises visées aux points 1), 2) et 3) sont réexpédiées après leur placement en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers ou de la transformation sous douane, elles circulent sous le couvert, selon le cas, d'un document T2, T2 ES ou T2 PT, ou d'un document ayant les mêmes effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, ces marchandises ne sont plus admises au bénéfice dudit régime après le 31 décembre 1986.

Article 19

Sans préjudice des dispositions particulières éventuellement prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles:

1) lorsque des marchandises, faisant l'objet d'échanges entre l'Espagne et la Communauté à dix, pour lesquelles des certificats de circulation AE 1 ou des formulaires AE 2 n'ont pas été délivrés, sont, à la date du 1er mars 1986, soit en cours de route, soit placées dans la Communauté en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers ou de la transformation sous douane, elles peuvent faire l'objet:

a) d'un document T2 L délivré a posteriori, si elles ont été expédiées vers l'Espagne à partir de la Communauté à dix où elles remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ce document.

Toutefois, un document T2 L ne peut être délivré a posteriori pour les produits agricoles relevant d'une organisation commune de marché ou pour certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles, qui ont fait l'objet, avant le 1er mars 1986, de formalités en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers l'Espagne dans le cadre de la politique agricole commune; b) d'un document T2 L ES délivré a posteriori, si elles ont été expédiées vers la Communauté à dix à partir de l'Espagne où elles remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ce document;

2) lorsque des marchandises, faisant l'objet d'échanges entre le Portugal et la Communauté à dix, pour lesquelles des certificats de circulation EUR 1 ou des formulaires EUR 2 n'ont pas été délivrés sont, à la date du 1er mars 1986, soit en cours de route, soit placées dans la Communauté en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers ou de la transformation sous douane, elles peuvent faire l'objet:

a) d'un document T2 L a posteriori, si elles ont été expédiées vers le Portugal à partir de la Commnauté à dix où elles remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ce document.

Toutefois, un document T2 L ne peut être délivré a posterori pour les produits agricoles relevant d'une organisation commune de marché ou pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles qui ont fait l'objet, avant le 1er mars 1986, de formalités en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers le Portugal dans le cadre de la politique agricole commune;

b) d'un document T2 L PT délivré a posteriori, si elles ont été expédiées vers la Communauté à dix à partir du Portugal où elles remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ce document;

3) lorsque des marchandises faisant l'objet d'échanges entre l'Espagne et le Portugal, pour lesquelles des certificats de circulation EUR 1 ou des formulaires EUR 2 portant la mention « EFTA - SPAIN - TRADE » n'ont pas été délivrés, sont, à la date du 1er mars 1986, soit en cours de route, soit placées dans l'État membre de destination en dépôt provisoire ou en zone franche ou sous le régime des entrepôts douaniers ou de la transformation sous douane, elles peuvent faire l'objet:

a) d'un document T2 L ES delivré a posteriori, revêtu éventuellement de la mention relative à l'origine visée à l'article 17, si elles ont été expédiées vers le Portugal à partir de l'Espagne où elles remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ce document;

b) d'un document T2 L PT délivré a posteriori, revêtu éventuellement de la mention relative à l'origine visée à l'article 17, si elles ont été expédiées vers l'Espagne à partir du Portugal, où elles remplissaient les conditions requises pour l'obtention de ce document.

Article 20

Aux fins de l'application du présent règlement, les marchandises circulant sous le couvert d'un document T2 GR ou d'un document ayant les mêmes effets en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 49/81 sont assimilées aux marchandises circulant sous le couvert d'un document T2 ou d'un document ayant les effets pour l'application du régime visé à l'article 1er paragraphe 1.

Article 21

Avec effet au 1er janvier 1988, les dispositions du présent règlement relatives aux formulaires sont adaptées, pour autant que de besoin, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 678/85, (CEE) no 679/85 et (CEE) no 2855/85.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 1986.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.

(2) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

(3) JO no L 322 du 3. 12. 1985, p. 10.

(4) JO no L 333 du 24. 12. 1977, p. 1.

(5) JO no L 4 du 1. 1. 1981, p. 1.

(6) JO no L 298 du 26. 10. 1982, p. 8.

(7) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 1.

(8) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 7.

(9) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 1.

(1) JO no L 20 du 4. 1. 1984, p. 1.

(2) JO no L 20 du 27. 1. 1979, p. 1.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(1) JO no L 314 du 8. 12. 1977, p. 14.

(2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.

(3) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

(4) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.