31986R0376

Règlement (CEE) n° 376/86 du Conseil du 17 février 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour certaines feuilles de polyéthylène téréphtalate relevant de la sous-position ex 39.01 C III a) du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 044 du 21/02/1986 p. 0006 - 0007


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RÈGLEMENT (CEE) No 376/86 DU CONSEIL

du 17 février 1986

portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour certaines feuilles de polyéthylène téréphtalate relevant de la sous-position ex 39.01 C III a) du tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,

considérant que la production de feuilles de polyéthylène téréphtalate, non enduites, d'une épaisseur non inférieure à 22 et non supérieure à 25 micromètres, est actuellement insuffisante dans la Communauté pour satisfaire aux exigences des industries utilisatrices de la Communauté; que, par conséquent l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépend actuellement, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement le droit du tarif douanier commun pour les produits en question, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume approprié et pendant une période relativement limitée; que, pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient de limiter le bénéfice du contingent tarifaire aux seuls produits destinés à la fabrication de cassettes de bandes magnétiques, d'ouvrir ce contingent pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 30 juin 1986, en exemption de droit, et d'en fixer le volume à 150 tonnes;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, comme il s'agit d'un contingent tarifaire devant couvrir des besoins qui ne peuvent être déterminés avec suffisamment de précision, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans des conditions et selon une procédure à déterminer; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché du Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 30 juin 1986, le droit du tarif douanier commun pour les feuilles de polyéthylène téréphtalate, non enduites, d'une épaisseur non inférieure à 22 et non supérieure à 25 micromètres, relevant de la sous-position ex 39.01 C III a) du tarif douanier commun, destinées à la fabrication de cassettes de bandes magnétiques, est totalement suspendu dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 150 tonnes.

Dans la limite de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière par l'acte d'adhésion de 1985.

Le contrôle de l'utilisation des produits pour la destination particulière prescrite se fait par application des dispositions communautaires en la matière.

2. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre de la Communauté à Dix à partir de la date indiquée au paragraphe 1, ou en Espagne ou au Portugal à partir du 1er mars 1986, et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet.

3. Les tirages effectués en application du paragraphe 2 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 2 rendent possible les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire.

2. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet. 3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leurs tirages au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

Article 3

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations du produit en question effectivement imputées sur le contingent.

Article 4

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 février 1986.

Par le Conseil

Le président

H. van den BROEK