31986R0241

Règlement (CEE) n° 241/86 du Conseil du 27 janvier 1986 portant introduction de restrictions quantitatives à l' importation de certains produits originaires des États-Unis d' Amérique

Journal officiel n° L 030 du 05/02/1986 p. 0001 - 0003


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RÈGLEMENT (CEE) No 241/86 DU CONSEIL

du 27 janvier 1986

portant introduction de restrictions quantitatives à l'importation de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les États-Unis d'Amérique ont imposé des restrictions à l'importation des produits semi-finis en acier en provenance de la Communauté, en violation des engagements qu'ils ont souscrits dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

considérant que ces mesures causent un dommage considérable aux producteurs communautaires concernés;

considérant que, pour sauvegarder les intérêts de la Communauté, il est opportun de prendre des mesures ayant un effet équivalent à l'importation de produits originaires des États-Unis d'Amérique; qu'il convient, par conséquent, d'introduire des restrictions quantitatives à l'importation de certains produits originaires de ce pays;

considérant toutefois qu'il ne convient pas d'appliquer ces restrictions à l'importation de ces produits au Portugal et en Espagne, compte tenu des dispositions de l'acte d'adhésion de 1985 et du fait que ces deux États membres ont conclu avec les États-Unis d'Amérique des arrangements couvrant les produits semi-finis en acier, qui sont encore en vigueur; qu'en conséquence les restrictions imposées par les États-Unis d'Amérique ne s'appliquent pas aux importations de ces États membres;

considérant que le calcul du dommage encouru et celui du niveau d'importation des produit concernés en provenance des États-Unis d'Amérique ont dû se fonder sur des données incomplètes pour l'année 1985; qu'il pourra ainsi être nécessaire de modifier le niveau des restrictions quand les statistiques finales seront disponibles;

considérant qu'il y a lieu de préciser, par la même occasion, la procédure selon laquelle les modalités d'application doivent être arrêtées;

considérant qu'il convient également d'exempter de ces restrictions les produits embarqués en vue de leur acheminement vers la Communauté, avant la date de publication du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La mise en libre pratique, en Belgique, au Danemark, en république fédérale d'Allemagne, en France, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, des produits énumérés en annexe et originaires des États-Unis d'Amérique est soumise aux contingents fixés en regard de chacun d'eux.

2. Ces contingents feront l'objet d'un réexamen lorsque les statistiques complètes d'importation des produits concernés seront disponibles.

Article 2

1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.

2. La répartition des contingents entre les États membres est effectuée selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs (1), modifié en dernier lieu par la décision du 1er janvier 1973 (2).

3. Les dispositions du règlement (CEE) no 1023/70 relatives à la gestion des contingents sont applicables aux produits visés à l'article 1er.

Article 3

1. La mise en libre pratique des produits de l'espèce de ceux visés par le présent règlement peut être subordonnée à la présentation d'une justification de leur origine.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), modifié en dernier lieu par la décision du 1er janvier 1973 (2).

3. L'article 1er ne s'applique pas aux marchandises pour lesquelles il est établi, sur la base du connaissement ou d'un autre titre de transport, qu'elles avaient été mises à bord dans un port des États-Unis d'Amérique en vue de leur acheminement vers la Communauté avant la date de publication du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1986.

Il est applicable jusqu'au 15 novembre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1986.

Par le Conseil

Le président

H. van den BROEK

(1) JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1.

(1) JO no L 2 du 1. 1. 1973, p. 1.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(2) JO no L 2 du 1. 1. 1973, p. 1.

ANNEXE

1.2.3.4 // // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1986) // Désignation des marchandises // Quota (tonnes) // // // // // 15.02 // 15.02-10 // Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »: A. destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine // du 15 février au 31 décembre 1986: 93 625 1987: 107 000 1988: 107 000 du 1er janvier au 15 novembre 1989: 93 625 // // // // // 31.05 // 31.05-12 // Autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg: A. Autres engrais: II. contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore: a) Orthophosphates mono- et diammoniques et mélanges entre eux de ces produits // du 15 février au 31 décembre 1986: 448 000 1987: 512 000 1988: 512 000 du 1er janvier au 15 novembre 1989: 448 000 // // // // // 48.07 // 48.07-45 // Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles: ex C. de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles pesant 160 g ou plus par m2: - autres que couchés ou enduits de kaolin // du 15 février au 31 décembre 1986: 8 750 1987: 10 000 1988: 10 000 du 1er janvier au 15 novembre 1989: 8 750 // // // //