Règlement (CEE) n° 164/86 de la Commission du 27 janvier 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 3007/84 portant modalités d' application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine
Journal officiel n° L 021 du 28/01/1986 p. 0010 - 0011
***** RÈGLEMENT (CEE) No 164/86 DE LA COMMISSION du 27 janvier 1986 modifiant le règlement (CEE) no 3007/84 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 5 paragraphe 10, considérant que, par le règlement (CEE) no 3523/85 (3) du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1837/80 et par le règlement (CEE) no 3524/85 du Conseil (4) modifiant le règlement (CEE) no 872/84 (5), la prime pour compenser une perte de revenu des producteurs de viande ovine a été étendue aux producteurs de viande caprine et aux producteurs de certaines femelles ovines autres que la brebis; qu'il convient dès lors d'adapter le règlement (CEE) no 3007/84 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3378/85 (7), pour tenir compte de ces modifications; considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion « ovins-caprins », A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3007/84 est modifié comme suit: 1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant: « Article premier Pour l'application de l'article 1er point 1 sous b) du règlement (CEE) no 872/84, est considérée comme utilisation en commun de moyens de production agricole, s'agissant d'un groupement de personnes physiques ou morales, l'utilisation par le groupement de pâturages et/ou de bâtiments et d'équipements annexes pour l'élevage d'au moins dix brebis et, en ce qui concerne les zones visées à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 1837/80, dix brebis et/ou chèvres, dans les conditions normales de l'État membre. » 2. Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par le texte suivant: « La prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 est due pour le nombre de chaque catégorie d'animaux éligibles au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 872/84 que le producteur s'engage à maintenir sur l'exploitation pendant cent jours à partir du dernier jour de la période de dépôt des demandes visée à l'article 3 paragraphe 2. » 3. Le début du premier alinéa de l'article 3 paragraphe 2 « Les demandes de prime et le cas échéant d'acompte au bénéfice des producteurs de viande ovine . . . » est remplacé par le texte suivant: « Les demandes de prime et le cas échéant d'acompte, au bénéfice des producteurs de viande ovine et/ou caprine . . . » 4. Le paragraphe 3 de l'article 4 est remplacé par le texte suivant: « 3. La prime payable par animal éligible et l'acompte sur la prime estimée par animal éligible - en cas de paiement d'un acompte - ne sont versés que si le montant fixé par brebis est égal ou supérieur à un Écu. » 5. Le premier et le deuxième alinéas de l'article 5 sont remplacés par le texte suivant: « Avant l'expiration de la période de cent jours déterminée conformément à l'article 2, les autorités compétentes désignées par les États membres procèdent au contrôle administratif, complété par des inspections sur place, systématiques ou par sondage, du nombre d'animaux éligibles déclaré dans la demande de prime. Pour les besoins de contrôle, sont considérées comme femelles saillies pour la première fois les femelles autres que les brebis et/ou chèvres visiblement pleines. » 6. L'article 6 est remplacé par le texte suivant: « Article 6 Si le nombre d'animaux effectivement éligibles constaté lors du contrôle est inférieur à celui pour lequel la demande de primes a été déposée, la prime est due pour le nombre d'animaux éligibles effectivement maintenus pendant la période visée à l'article 2 pour autant que cette diminution est imputable aux circonstances naturelles de la vie du troupeau. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation commencant en 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (3) JO no L 336 du 14. 12. 1985, p. 2. (4) JO no L 336 du 14. 12. 1985, p. 5. (5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 40. (6) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 28. (7) JO no L 321 du 30. 11. 1985, p. 67.