31986L0161

Directive 86/161/CEE de la Commission du 4 avril 1986 modifiant la directive 76/527/CEE relative au calcul de l'exemption partielle ou totale des droits à l'importation dans le cadre du régime du perfectionnement passif en ce qui concerne les montants compensatoires adhésion

Journal officiel n° L 125 du 13/05/1986 p. 0022 - 0023


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DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 4 avril 1986

modifiant la directive 76/527/CEE relative au calcul de l'exemption partielle ou totale des droits à l'importation dans le cadre du régime du perfectionnement passif en ce qui concerne les montants compensatoires adhésion

(86/161/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 76/119/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif (1), et notamment son article 14,

considérant que l'article 1er paragraphe 2 de la directive 76/527/CEE de la Commission, du 4 juin 1976, relative au calcul de l'exemption partielle ou totale des droits à l'importation dans le cadre du régime du perfectionnement passif (2), prévoit que, pour le calcul de l'exemption partielle ou totale des droits à l'importation mentionnée au paragraphe 1 de l'article susmentionné, sur les produits qui sont réimportés après perfectionnement passif dans un autre État membre, les droits à l'importation applicables aux produits réimportés ne peuvent être modifiés par les montants compensatoires adhésion qui auraient été applicables aux marchandises temporairement exportées si elles avaient été importées, dans l'État membre concerné, de l'État membre où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement;

considérant que l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 296/86 de la Commission, du 10 février 1986, relatif à l'application des régimes de perfectionnement actif, de perfectionnement passif et de la transformation sous douane dans les échanges entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d'une part, et l'Espagne ou le Portugal, d'autre part, ainsi que dans les échanges entre les deux nouveaux États membres, pendant la période durant laquelle des droits de douane sont perçus lors de ces échanges (3), prévoit que lors du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif il n'est pas fait application à l'égard des marchandises expédiées à destination de l'État membre de perfectionnement des montants, autres que les montants compensatoires monétaires, institués dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; que, par conséquent, la situation décrite dans le quatrième considérant de la directive 76/527/CEE selon lequel, lorsque les marchandises sont exportées pour perfectionnement passif, les montants compensatoires adhésion sont perçus ou octroyés n'est plus d'actualité;

considérant que, contrairement au septième considérant de la directive 76/527/CEE, pour le calcul de l'exemption partielle ou totale des droits à l'importation prévue à l'article 10 de la directive 76/119/CEE sur les produits qui sont réimportés après perfectionnement passif dans un autre État membre, les droits à l'importation applicables aux produits réimportés doivent donc être modifiés par les montants compensatoires adhésion qui auraient été applicables aux marchandises temporairement exportées si elles avaient été importées, dans l'État membre concerné, de l'État membre où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers de perfectionnement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 76/527/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er paragraphe 1, le chiffre « 1. » est supprimé;

2) l'article 1er paragraphe 2 est supprimé.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er mars 1986.

Article 3

1. Chaque État membre informe immédiatement la Commission des dispositions qu'il prend pour l'application de la présente directive.

2. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 1986.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 58.

(2) JO no L 153 du 12. 6. 1976, p. 43.

(3) JO no L 36 du 12. 2. 1986, p. 5.