86/447/CEE: Décision de la Commission du 1er juillet 1986 relative à l'apurement des comptes présentés par le Royaume de Belgique au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l'exercice financier 1982 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 256 du 09/09/1986 p. 0040
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juillet 1986 relative à l'apurement des comptes présentés par le royaume de Belgique au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », pour l'exercice financier 1982 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (86/447/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2, après consultation du comité du Fonds, considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et organismes visés à l'article 4 dudit règlement; considérant que le royaume de Belgique a transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes relatifs à l'exercice 1982 et que celle-ci a procédé aux vérifications sur place prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70; considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (3), la décision d'apurement des comptes comporte, d'une part, la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du Fonds, section « garantie », et, d'autre part, la détermination du montant des moyens financiers communautaires restant disponibles dans chaque État membre; considérant que seules peuvent être financées, au sens des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70, les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées, s'élevant à 59 171 820 francs belges, ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée; que l'État membre a été informé en détail de cette déduction et a pu faire connaître sa position à ce sujet; considérant que, en application du règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion des troupeaux bovins à orientation laitière (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1300/84 (5), les dépenses relatives à ces mesures sont prises en charge pour 60 % par la section « garantie » du FEOGA et pour 40 % par la section « orientation »; que ces mesures sont considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 et constituent une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 de ce même règlement; qu'il faut donc procéder à l'apurement des comptes concernant les dépenses financées par le FEOGA en incluant les dépenses de la section « orientation »; considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer lors d'un apurement des comptes ultérieur, suite à des procédures d'aides nationales aux termes de l'article 93 du traité, ou à des procédures d'infractions aux termes de l'article 169 du traité actuellement en cours ou closes après la date du 1er octobre 1985, ou suite à des infractions commises en 1982 ou aides nationales incompatibles avec le traité versées en 1982 ayant affecté les dépenses mises à la charge du FEOGA dans un exercice postérieur à celui de 1982; considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer lors d'un apurement de compte ultérieur en ce qui concerne des enquêtes en cours, des pertes financières résultant d'irrégularités au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 ou des arrêts de la Cour de justice dans des affaires actuellement en instance et portant sur des matières faisant également l'objet de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le montant reconnu à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », pour le royaume de Belgique pour l'exercice 1982 se monte, conformément à l'annexe I, à 23 176 407 585 francs belges. 2. Le montant reconnu à la charge du FEOGA, conformément au règlement (CEE) no 1078/77, se monte, conformément à l'annexe II, à 76 996 189 francs belges. Article 2 Les moyens financiers disponibles à la fin de l'année 1982 se montent, conformément à l'annexe I, à 1 207 091 108 francs belges et, selon l'annexe II, à 5 565 francs belges. Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17. (3) JO no L 186 du 16. 8. 1972, p. 1. (4) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1. (5) JO no L 125 du 12. 5. 1984, p. 3. ANNEXE I Apurement des comptes sur les dépenses financées par le FEOGA, section « garantie », au titre de l'exercice 1982 1.2.3 // // // (en francs belges) // 1. Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1981 // // 1 279 498 693 // 2. Avances reçues au titre de l'exercice 1982 // // 23 104 000 000 // 3. Total pour la couverture des dépenses de l'exercice 1982 // // 24 383 498 693 // 4. Dépenses reconnues au titre de l'exercice 1982 (1): // // // a) dépenses déclarées // 23 235 579 405 // // b) dépenses non reconnues // 59 171 820 // // c) dépenses reconnues // // 23 176 407 585 // 5. Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1982 // // 1 207 091 108 (1) Sans les dépenses pour les mesures selon le règlement (CEE) no 1078/77. ANNEXE II Apurement des comptes sur les dépenses financées par le FEOGA, au titre de l'exercice 1982, selon le règlement (CEE) no 1078/77 1.2.3 // // // (en francs belges) // 1. Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1981 // // 1 754 // 2. Avances reçues au titre de l'exercice 1982 // // 77 000 000 // 3. Total pour la couverture des dépenses de l'exercice 1982 // // 77 001 754 // 4. Dépenses effectuées au titre de l'exercice 1982 et reconnues à la charge du FEOGA: // // 76 996 189 // - pour la section « garantie » // 46 197 713 // // - pour la section « orientation » // 30 798 476 // // 5. Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1982 // // 5 565