86/330/CEE: Décision de la Commission du 23 juin 1986 portant approbation du programme concernant le traitement et la commercialisation des céréales de qualité dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 201 du 24/07/1986 p. 0037
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juin 1986 portant approbation du programme concernant le traitement et la commercialisation des céréales de qualité dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, conformément au règlement (CEE) no 355/77 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (86/330/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3827/85 (2), et notamment son article 5, considérant que, le 23 mai 1985, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué un programme concernant le traitement et la commercialisation de céréales de qualité dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie; considérant que ledit programme vise l'élargissement et l'amélioration des installations de collecte, de séchage et de stockage des céréales de qualité en vue de les adapter à la demande du marché et de relever le niveau des producteurs de céréales dans la zone considérée; considérant qu'il constitue un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77; considérant que le programme comporte une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77, démontrant que les objectifs de l'article 1er dudit règlement peuvent être atteints en ce qui concerne les céréales de qualité produites dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie; que le délai fixé pour la mise en oeuvre du programme ne dépasse pas la période mentionnée à l'article 3 paragraphe 1 point g) dudit règlement; considérant, toutefois, que les installations de stockage créées ou améliorées dans des malteries avec une aide financière de la Communauté doivent être exclusivement utilisées pour le stockage d'orge, et non pour le sockage de malt; considérant, en outre, que l'approbation du programme n'affecte pas les décisions à prendre conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 355/77 en matière de financement communautaire des projets, notamment en ce qui concerne les débouchés commerciaux disponibles pour les céréales de qualité produites; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le programme concernant le traitement et la commercialisation des céréales de qualité dans le land de Rhénanie Nord-Westphalie, communiqué par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne le 23 mai 1985, conformément au règlement (CEE) no 355/77, est approuvé. Article 2 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 juin 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1. (2) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 1.