86/262/CEE: Décision de la Commission du 15 mai 1986 portant huitième modification de la décision 85/632/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie
Journal officiel n° L 169 du 26/06/1986 p. 0039 - 0040
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 mai 1986 portant huitième modification de la décision 85/632/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie (86/262/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 9, vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 8, vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandes (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 7, considérant qu'une épizootie de fièvre aphteuse s'est déclarée en Italie, que cette épizootie est de nature à représenter un danger pour le cheptel des autres États membres, en raison du volume important des échanges, tant d'animaux que de viandes fraîches, et de certains produits à base de viande; considérant que, suite à cette épizootie de fièvre aphteuse, la Commission a adopté notamment la décision 85/632/CEE, du 18 décembre 1985 (5), relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie, modifiée en dernier lieu par la décision 86/240/CEE (6); considérant qu'à la suite des mesures appliquées et des actions menées par les autorités italiennes, notamment en matière de vaccination contre la fièvre aphteuse, la maladie est localisée à certaines parties délimitées du territoire; considérant qu'il apparaît nécessaire d'ajuster la portée des mesures restrictives pour tenir compte de l'évolution de la maladie et des actions menées localement par les autorités italiennes; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 85/632/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 1er paragraphe 2, la date du « 24 avril 1986 » est remplacée par la date du « 15 mai 1986 ». 2) À l'article 2 paragraphe 3, la date du « 24 avril 1986 » est remplacée par la date du « 15 mai 1986 ». 3) À l'article 3 paragraphe 3, la date du « 24 avril 1986 » est remplacée par la date du « 15 mai 1986 ». 4) L'annexe est remplacée par l'annexe à la présente décision. Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision trois jours après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 mai 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. (4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. (5) JO no L 379 du 31. 12. 1985, p. 38. (6) JO no L 163 du 19. 6. 1986, p. 38. ANNEXE 1. Parties du territoire faisant l'objet de restriction aux échanges d'animaux vivants: - pour la région de Vénétie, le territoire des unités sanitaires locales nos 27 et 31, - pour la région d'Émilie Romagne, le territoire des unités sanitaires locales nos 11, 12, 14, 15, 16, 17, 26, 31, 35 et 38, - la région de Campanie, - pour la région de Lombardie, le territoire de l'unité sanitaire locale no 48, - pour la région des Abruzzes, le territoire de l'unité sanitaire locale no 8, - pour la région des Pouilles, le territoire des unités sanitaires locales nos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 47 et 48, - toute autre partie de territoire située dans une zone de 10 kilomètres de rayon autour de tout foyer de fièvre aphteuse constaté après le 1er avril 1986. 2. Parties du territoire faisant l'objet de restriction aux échanges de viandes fraîches et de produits à base de viande: a) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 28 février 1986 et avant le 8 avril 1986 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région de Vénétie, le territoire des unités sanitaires locales nos 28, 29, 30 et 32, - pour la région de Lombardie, le territoire des unités sanitaires locales nos 47 et 49, - pour la région d'Émilie Romagne, le territoire des unités sanitaires locales nos 9, 10, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 32 et 34; b) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 1er novembre 1985 et avant le 27 avril 1986 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région de Lombardie, le territoire de l'unité sanitaire locale no 48, - pour la région d'Émilie Romagne, le territoire des unités sanitaires locales nos 11, 12, 14, 15, 16, 17, 26, 31, 33, 36, 37 et 39. L'interdiction est prolongée au-delà de la date du 27 avril 1986 dans l'hypothèse où un nouveau foyer de fièvre aphteuse apparaît dans ces parties de territoire; c) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 1er novembre 1985 et avant le 18 avril 1986 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région de Vénétie, le territoire de l'unité sanitaire locale no 31; d) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 28 février 1986 et avant le 18 mars 1986, et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région d'Émilie-Romagne, le territoire des unités sanitaires locales nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 21, 22, 23, 24, 40 et 41, - pour la région de Lombardie, le territoire des unités sanitaires locales nos 45, 46 et 50, - pour la région de Vénétie, le territoire des unités sanitaires locales nos 24, 25, 26, 27 et 33; e) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 1er janvier 1986 et avant le 8 avril 1986, et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région des Abruzzes, le territoire des unités sanitaires locales nos 5 et 14, - pour la région des Marches, le territoire des unités sanitaires locales nos 22 et 24; f) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 1er janvier 1986 et avant le 12 mai 1986 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - la région de Campanie, - pour la région des Pouilles, le territoire des unités sanitaires locales nos 31 et 33; g) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 1er janvier 1986 et avant le 18 avril 1986, et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes; - pour la région des Abruzzes, le territoire de l'unité sanitaire locale no 8; h) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 15 mars 1986 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région de Pouilles, le territoire des unités sanitaires locales nos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 47 et 48; i) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 1er novembre 1985 et avant le 19 mai 1986 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région d'Emilie Romagne, le territoire des unités sanitaires locales nos 35 et 38. L'interdiction est prolongée au-delà de la date du 19 mai 1986 dans l'hypothèse où un nouveau foyer de fièvre aphteuse apparaît dans ces parties de territoire; j) toute autre partie de territoire située dans une zone de 10 kilomètres autour de tout foyer de fièvre aphteuse constaté après le 1er avril 1986.