86/224/CEE: Décision de la Commission du 11 avril 1986 portant sixième modification de la décision 85/632/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie
Journal officiel n° L 156 du 11/06/1986 p. 0026 - 0028
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 avril 1986 portant sixième modification de la décision 85/632/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie (86/224/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son ar- ticle 9, vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 8, vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandes (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 7, considérant qu'une épizootie de fièvre aphteuse s'est déclarée en Italie; que cette épizootie est de nature à représenter un danger pour le cheptel des autres États membres, en raison du volume important des échanges, tant d'animaux que de viandes fraîches, et de certains produits à base de viande; considérant que, suite à cette épizootie de fièvre aphteuse, la Commission a adopté notamment la décision 85/632/CEE, du 18 décembre 1985, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie (5), modifiée en dernier lieu par décision 86/145/CEE, de la Commission (6), considérant que, à la suite des mesures appliquées et des actions menées par les autorités italiennes, notamment en matière de vaccination contre la fièvre aphteuse, la maladie est localisée à certains parties délimitées du territoire; considérant qu'il apparaît nécessaire d'ajuster la portée des mesures restrictives pour tenir compte de l'évolution de l'évolution de la maladie et des actions menées localement par les autorités italiennes; considérant qu'il importe de définir la portée des interdictions relatives aux viandes et aux produits à base de viande, obtenus à partir du 1er novembre 1985; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 85/632/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 1er paragraphe 2, la date du 21 mars 1986 est remplacée par la date du 11 avril 1986. 2) À l'article 2 paragraphe 1, les termes: « et des modifications apportées par la présente décision, notamment celles résultant de l'annexe point 2 sous b) » sont remplacés par les termes suivants: « et valant pour la période du 1er novembre 1984 au 1er novembre 1985 ». 3) À l'article 2 paragraphe 3, la date du 21 mars 1986 est remplacée par la date du 11 avril 1986. 4) À l'article 3 paragraphe 3, la date du 21 mars 1986 est remplacée par la date du 11 avril 1986. 5) L'annexe est remplacée par l'annexe à la présente décision. Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision trois jours après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinaires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 avril 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. (4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. (5) JO no L 379 du 31. 12. 1985, p. 38. (6) JO no L 112 du 29. 4. 1986, p. 37. ANNEXE 1. Parties du territoire faisant l'objet de restriction aux échanges d'animaux vivants: - pour la région de Veneto, le territoire des unités sanitaires locales nos 27, 28, 29, 30, 31 et 32, - la région d'Emilia Romagna, le territoire des unités sanitaires locales nos 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, - la région de Campania, - pour la région de Lombardia, le territoire des unités sanitaires locales nos 47, 48 et 49, - pour la région d'Abruzzi, le territoire des unités sanitaires locales nos 5, 8 et 14, - pour la région de Marche, le territoire des unités sanitaires locales nos 22 et 24, - pour la région de Puglia, le territoire des unités sanitaires locales nos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 47 et 48, - toute autre partie de territoire située dans une zone de 10 km de rayon autour de tout foyer de fièvre aphteuse constaté après le 1er avril 1986. 2. Parties du territoire faisant l'objet de restriction aux échanges de viandes fraîches et de produits à base de viande: a) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 28 février 1986 et avant le 8 avril 1986 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région de Veneto, le territoire des unités sanitaires locales nos 28, 29, 30 et 32, - pour la région de Lombardia, le territoire des unités sanitaires locales nos 47 et 49, - la région d'Emilia Romagna, le territoire des unités sanitaires locales nos 9, 10, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 32 et 34; b) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 1er novembre 1985 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région de Veneto, le territoire d'unité sanitaire locale no 31, - pour la région de Lombardia, le territoire d'unité sanitaire locale no 48, - pour la région d'Emilia-Romagna, le territoire des unités sanitaires locales nos 11, 12, 14, 15, 16, 17, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 38 et 39; c) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 28 février 1986 et avant le 18 mars 1986, et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région d'Emilia-Romagna, le territoire des unités sanitaires locales nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 21, 22, 23, 24, 40 et 41, - pour la région de Lombardia, le territoire des unités sanitaires locales nos 45, 46 et 50, - pour la région de Veneto, le territoire des unités sanitaires locales nos 24, 25, 26, 27 et 33; d) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 1er janvier 1986 et avant le 8 avril 1986, et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région d'Abruzzi, le territoire des unités sanitaires locales nos 5 et 14, - pour la région de Marche, le territoire des unités sanitaires locales nos 22 et 24; e) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 1er janvier 1986 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - la région de Campania, - pour la région de Puglia, le territoire des unités sanitaires locales nos 31 et 33, - pour la région d'Abruzzi, le territoire d'unité sanitaire locale no 8; f) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 15 mars 1986 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes: - pour la région de Puglia, le territoire des unités sanitaires locales nos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 47 et 48; g) toute autre partie de territoire située dans une zone de 10 km de rayon autour de tout foyer de fièvre aphteuse constaté après le 1er avril 1986.