31986D0132

86/132/CEE: Décision de la Commission du 11 mars 1986 modifiant la décision 83/355/CEE autorisant certains États membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon (Les textes en langues danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 101 du 17/04/1986 p. 0041 - 0041


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 1986

modifiant la décision 83/355/CEE autorisant certains États membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon

(Les textes en langues danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(86/132/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 14 paragraphe 3,

vu les demandes présentées par les États membres concernés,

considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens ne peuvent en principe pas être introduits dans la Communauté;

considérant toutefois que l'article 14 paragraphe 3 de la directive susvisée permet des dérogations à cette règle à condition qu'il soit établi que la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre;

considérant que l'importation de certains végétaux de Pinus originaires du Japon, et notamment du type « bonsaï » intéresse certains États membres;

considérant que la Commission a établi, sur la base des informations alors diponibles, que la propagation d'organismes nuisibles n'était pas à craindre si certains conditions techniques particulières étaient remplies;

considérant que, par sa décision 83/355/CEE (3), la Commission a autorisé les États membres concernés à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon;

considérant que cette autorisation n'a été accordée qu'à titre provisoire, pour une période expirant le 31 décembre 1985, sous réserve d'une révision à la lumière de l'expérience à venir;

considérant qu'il n'y a aucune information nouvelle justifiant sa révision;

considérant que, sur la base des informations actuellement disponibles, la propagation d'organismes nuisibles n'est toujours pas à craindre si les conditions techniques particulières continuent d'être remplies;

considérant que les États membres concernés devraient donc être autorisés pour une nouvelle période à prévoir des dérogations pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon;

considérant que l'importation de tels végétaux en Irlande du Nord ne suscite pas d'intérêt;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 83/355/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1, les mots « (Grande- Bretagne) » sont ajoutés entre les mots « Royaume-Uni » et « sont autorisés ».

2) À l'article 3 première phrase, la date du 31 décembre 1985 est remplacée par celle du 31 décembre 1987.

Article 2

Le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 27.