31986D0020

86/20/CEE: Décision de la Commission du 31 janvier 1986 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de marteaux originaires de la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 029 du 04/02/1986 p. 0036 - 0037


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 janvier 1986

portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de marteaux originaires de la république populaire de Chine

(86/20/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9,

après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

1. En 1984, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le comité européen de l'outillage (CEO) au nom de producteurs de marteaux dont la production collective représente la plus grande partie de la production communautaire du produit en cause.

La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations vers la Communauté de marteaux à panne ronde, de marteaux à panne fendue, de marteaux rivoirs et de masses en métaux communs relevant de la position ex 82.04 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 82.04.50, originaires de la république populaire de Chine, et a ouvert une enquête.

2. La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

3. Afin d'obtenir toutes les informations jugées nécessaires, la Commission a envoyé des questionnaires à dix-neuf entreprises allemandes, françaises et britanniques, au nom desquelles la plainte a été déposée, de manière à permettre à chacune d'entre elles d'apporter la preuve du préjudice qui lui a été causé par les importations de marteaux en provenance de la république populaire de Chine.

4. Neuf entreprises seulement ont répondu au questionnaire, dont cinq seulement ont communiqué les renseignements demandés, deux ont donné des réponses incomplètes et deux ont répondu qu'elles n'estimaient pas avoir subi un préjudice du fait des importations des produits en cause en provenance de la république populaire de Chine.

5. En dépit des demandes ultérieures adressées par la Commission au CEO pour que ses adhérents fournissent des réponses plus complètes, aucune autre réponse n'a été reçue de la part des dix producteurs restants.

La Commission a procédé à une analyse détaillée des entreprises ayant répondu au questionnaire. Aucun des producteurs n'a demandé à être entendu par la Commission, Un seul importateur a sollicité et obtenu une audition.

6. La Commission a vérifié les informations reçues qu'elle a jugées nécessaires pour une détermination préliminaire et a procédé à un contrôle sur place auprès des producteurs communautaires suivants:

- Hermann Bremer KG, Wuppertal, Allemagne,

- Burgon & Ball Ltd, Sheffield, Royaume-Uni,

- Goldenberg SA, Saverne, France,

- Outillage MOB, Le Chambon-Feugerolles, France,

- Carl Dan. Peddingshaus GmbH & CO. KG, Ennepetal, Allemagne,

- Joh. Herm. Picard, Wuppertal, Allemagne,

- Spear & Jackson (Tools) Ltd, West Midlands, Royaume-Uni,

- Stanley Tools Ltd, Sheffield, Royaume-Uni,

- WM Whitehouse & Co (Tools) Ltd, West Midlands, Royaume-Uni.

Le plaignant a demandé et obtenu toutes les informations dont disposait la Commission, dans la mesure où ces informations étaient pertinentes pour la défense de ses intérêts, ont été utlisées par la Commission au cours de l'enquête et ont eu une incidence décisive sur les constations de la Commission.

Les informations divulguées n'ont pas été considérées par la Commission comme étant confidentielles au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 2176/84.

B. Préjudice

7. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les importations de marteaux en provenance du pays concerné ont causé un préjudice aux producteurs communautaires du produit considéré, l'enquête a montré que les importations vers la Communauté en provenance de la république populaire de Chine sont passées de 3 501 tonnes en 1980 à 4 344 tonnes en 1982, avant de tomber à 4 028 tonnes en 1983, à 3 685 tonnes en 1984 et à 1 184 tonnes durant le premier semestre 1985. Cette diminution représente une chute de la part de marché qui passe d'environ 40 % en 1982 à 16 % au cours du premier semestre 1985.

8. Il ressort des informations communiquées par les entreprises plaignantes ayant coopéré à l'enquête que leur production est passée de 2 167 tonnes en 1980 à 2 404 tonnes en 1984. Quant à l'allégation selon laquelle le taux d'utilisation des capacités a diminué du fait des importations en cause, une baisse régulière a été constatée jusqu'en 1983, suivie d'une reprise en 1984 et au cours du premier semestre 1985. Aucun renseignement concret n'a pu être obtenu, pas même de la part des entreprises coopérant dans le cadre de la procédure, au sujet des ventes réalisées à l'intérieur et en dehors de la Communauté.

Cependant, compte tenu de ce que le volume des stocks n'a pratiquement pas varié entre 1980 et 1984 et que les exportations globales vers les pays tiers sont restées stables, il y a lieu de conclure que la part de marché détenue par les producteurs communautaires dans la Communauté a progressé d'environ 5 % entre 1980 et 1984.

9. Bien que, dans l'ensemble, l'évolution des prix dans la Communauté avant et durant la période de référence enregistre un accroissement relativement faible, la Commission estime que, d'une manière générale, les éléments de preuve disponibles quant aux quantités importées tant en provenance du pays concerné que d'autres pays, quant aux prix de ces importations et quant aux prix des producteurs communautaires montrent qu'on ne peut imputer de façon concluante aux importations en cause le fait que ces derniers prix n'aient pas progressé plus rapidement.

La Commission a toutefois constaté l'existence de prix déprimés, dans certains cas régionaux isolés, qui pouvaient être attribués à certaines des importations en cause. L'effet préjudiciable de ces importations sur les prix a toutefois été limité dans le temps et au voisinage immédiat du port d'entrée et, compte tenu des quantités concernées, il ne pouvait être considéré comme important au niveau communautaire. En outre, à une exception près, toutes les entreprises plaignantes ayant coopéré à l'enquête ont réalisé des bénéfices sur les ventes effectuées dans la Communauté au cours de la période de référence, bénéfices qui ont été relativement élevés dans certains cas au regard de la situation économique générale.

10. En conséquence, la Commission, tenant compte des éléments de preuve disponibles, estime que, dans la mesure où les entreprises plaignantes ayant coopéré à l'enquête ont pu, durant la période de référence, subir un préjudice, imputable de façon concluante aux importations en cause, celui-ci ne saurait être considéré comme important. En outre, malgré les demandes répétées, un nombre élevé d'entreprises plaignantes n'ont pas coopéré en ce qu'elles n'ont pas communiqué les données nécessaires quant au préjudice subi, entravant de ce fait l'enquête de manière significative. La Commission en a conclu qu'il était improbable que le préjudice éventuellement subi par ces entreprises ait été important.

C. Dumping

11. Eu égard aux constations ci-avant concernant le préjudice, la Commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une enquête sur l'allégation de dumping relative aux importations en cause, étant donné que des mesures antidumping ne peuvent être prises que si un examen démontre l'existence de pratiques de dumping durant la période couverte par l'enquête, qu'un préjudice important a été causé de ce fait et que les intérêts de la Communauté commandent de prendre de telles mesures.

Dans ces conditions, il est jugé approprié de clore la procédure sans instaurer de mesures de défense.

Cette solution n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif,

DÉCIDE:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de marteaux originaires de la république populaire de Chine est close.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1986.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no C 96 du 17. 4. 1985, p. 3.