31986D0007

86/7/CEE: Décision de la Commission du 24 janvier 1986 portant première modification de la décision 85/632/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie

Journal officiel n° L 021 du 28/01/1986 p. 0020


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 janvier 1986

portant première modification de la décision 85/632/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie

(86/7/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 9,

vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 8,

vu la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandes (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 7,

considérant qu'une épizootie de fièvre aphteuse s'est déclarée en Italie, que cette épizootie est de nature à représenter un danger pour le cheptel des autres États membres, en raison du volume important des échanges, tant d'animaux que de viandes fraîches, et de certains produits à base de viande;

considérant que, suite à cette épizootie de fièvre aphteuse, la Commission a adopté notamment la décision 85/632/CEE du 18 décembre 1985 (5), relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie;

considérant que, à la suite des mesures appliquées et des actions menées par les autorités italiennes, notamment en matière de vaccination contre la fièvre aphteuse, la maladie est localisée à certaines parties délimitées du territoire;

considérant qu'il apparaît nécessaire d'ajuster la portée des mesures restrictives pour tenir compte de l'évolution de la maladie et des actions menées localement par les autorités italiennes;

considérant que, en vertu de l'article 394 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, l'application aux nouveaux États membres de la réglementation communautaire instaurée pour la production et le commerce des produits agricoles et pour les échanges de certains produits agricoles transformés est différée;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 85/632/CEE de la Commission du 18 décembre 1985 est modifiée comme suit:

1. À l'article 1er paragraphe 2, la date du « 18 décembre 1985 » est remplacée par la date du « 24 janvier 1986 ».

2. À l'article 2 paragraphe 3, la date du « 18 décembre 1985 » est remplacée par la date du « 24 janvier 1986 ».

3. À l'article 3 paragraphe 3, la date du « 18 décembre 1985 » est remplacée par la date du « 24 janvier 1986 ».

4. L'annexe est remplacée par l'annexe à la présente décision.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision trois jours après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

(5) JO no L 379 du 31. 12. 1985.

ANNEXE

1. Parties du territoire faisant l'objet de restriction aux échanges d'animaux vivants:

- Les provinces de Firenze, Pistoia et Verona

- pour la province de Reggio Emilia, le territoire des unités sanitaires locales nos 9, 11 et 12,

- pour la province de Modena, le territoire des unités sanitaires locales nos 14, 16 et 26 et la partie nord du territoire de l'unité sanitaire locale no 17 délimitée au sud par une ligne tracée est-ouest à partir de la jonction des frontières des unités sanitaires locales nos 12 et 13,

- toute autre partie de territoire située dans uune zone de 10 km de rayon autour de tout foyer de fièvre constaté après le 13 décembre 1985.

2. Parties du territoire faisant l'objet de restriction aux échanges de viandes fraîches et de produits à base de viande:

toute partie du territoire située dans une zone de 10 kilomètres de rayon autour de tout foyer de fièvre aphteuse constaté après le 1er novembre 1985.