31985S2093

Décision no 2093/85/CECA de la Commission du 26 juillet 1985 modifiant la décision no 3302/81/CECA relative aux informations que les entreprises de l' industrie de l' acier sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements

Journal officiel n° L 197 du 27/07/1985 p. 0019 - 0020
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 3 p. 0005
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 3 p. 0005


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DÉCISION NO 2093/85/CECA DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1985

modifiant la décision no 3302/81/CECA relative aux informations que les entreprises de l'industrie de l'acier sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 47 et 54,

considérant que la décision no 3302/81/CECA de la Commission (1) a prévu dans sa section II les modalités pour une communication préalable des arrêts définitifs ou temporaires d'installations de production,

considérant que la Commission, dans le cadre des orientations qu'elle définit périodiquement doit connaître avec précision les possibilités maximales de production des installations des entreprises de l'industrie de l'acier en activité ou susceptibles d'être rapidement remises en service;

considérant que la Commission ne peut comptabiliser de la même manière des arrêts déclarés comme définitifs et obtenus après destruction physique de certains éléments clés des installations et d'autres arrêts ne comportant pas la destruction de ces mêmes éléments;

considérant qu'une décision définissant ce qu'il faut entendre par arrêt définitif d'installations est nécessaire pour que la Commission puisse s'assurer que les réductions de capacité, qu'elle a exigées ou exige en contrepartie des aides autorisées dans le cadre de la décision no 2320/81/CECA (2), se sont bien traduites par des arrêts définitifs et donc irréversibles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision no 3302/81/CECA est modifiée comme suit:

1. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1. Font l'objet de la communication, tout arrêt définitif, cession ou vente d'installations quel qu'en soit le tonnage ainsi que les arrêts temporaires d'installations qui entraînent une réduction des possibilités maximales de production d'au moins 50 000 tonnes.

2. Ne seront considérés comme arrêts définitifs que les installations dont, au moins, les éléments clés indiqués au paragraphe 4 auront été détruits physiquement afin de rendre impossible leur remise en service, ainsi que les installations vendues ou cédées.

3. Toute déclaration d'arrêt définitif porte engagement de l'entreprise de réaliser la destruction des éléments clés de l'installation considérée, ou de procéder à la vente ou à la cession de cette installation au plus tard six mois après la date de la cessation de la production.

4. Les éléments clés dont la destruction physique est une condition de la prise en compte de l'arrêt définitif d'une installation sont:

- pour les laminoirs à chaud: les fours de réchauffage et les cages de laminoirs,

- pour les laminages à froid: les cages de laminoirs,

- pour les installations de revêtement: les bobineuses, les débobineuses, les accumulateurs et les bacs,

- pour les autres installations: les parties dont l'absence rend l'installation inutilisable, tels, par exemple, le mécanisme commandant la manoeuvre d'un convertisseur L.D., l'appareil assurant le défournement d'une cokerie.

5. La Commission se réserve le droit de vérifier sur place la mise en oeuvre de la destruction d'éléments clés définis au paragraphe 4. »

2. À l'article 9, le tiret suivant est ajouté:

« - en cas de vente ou de cession, la société de destination de l'installation. »

3. À l'article 15 deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

« Sont notamment à inclure dans les réponses aux enquêtes annuelles, toutes les installations qui ne sont pas arrêtées définitivement au sens de l'article 8 paragraphe 3. »

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1985.

Par la Commission

Alois PFEIFFER

Membre de la Commission

(1) JO no L 333 du 20. 11. 1981, p. 35.

(2) JO no L 228 du 13. 8. 1981, p. 14.